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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

17 octobre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - DIVORCE - Prestation compensatoire - Révision - Ressources et besoins des parties - Appréciation souveraine.

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Marcel D., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile-2ème section), au profit de Mme Jacqueline P., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Ancel, avocat de M. D., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme D. née P., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 28 février 1989) et les productions, que le divorce des époux D.-P. a été prononcé sur demande conjointe ; que la convention définitive homologuée prévoyait que la prestation compensatoire allouée à Mme D. sous forme de rente serait révisable proportionnellement aux ressources et aux charges de chacune des parties ; Attendu que M. D. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en révision alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé la convention en subordonnant la révision de la rente à une modification considérable de la situation des époux et alors que, d'autre part, en décidant que le partage des charges de la vie courante entre le mari et sa concubine était de nature à accroître les ressources du mari, sans tenir compte de l'augmentation corrélative des besoins, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé les nouveaux revenus de Mme P. et l'augmentation du salaire de M. D., retient que celui-ci vit en concubinage avec une personne qui travaille et qui partage donc avec lui les charges de la vie courante ; Que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve produits aux débats que la cour d'appel, hors de toute dénaturation de la convention, a retenu de cet accroissement des ressources des parties et de la diminution des charges de M. D. que les situations comparées des parties ne s'étaient pas modifiées depuis le divorce au point de justifier une révision de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Articles cités

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