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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

14 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carmen X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Mutuelle des travailleurs aubagnais, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! -

Sur le moyen unique

: Attendu que Mme X..., engagée le 8 avril 1965 par la Mutuelle des travailleurs aubagnais et devenue chef de groupe en 1974, a été licenciée le 7 mai 1987 pour avoir omis d'effectuer, au profit de mutualistes, les remboursements correspondants aux décomptes de sécurité sociale qu'elle avait certifiés avoir fait en espèces ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 avril 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités conventionnelles de licenciement, de préavis et de congés payés pour la période afférente, alors que, selon le pourvoi, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits constituant la faute grave qu'il invoque ; que seule la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges aurait permis d'apporter les éléments de preuve nécessaires pour en établir la réalité, en sorte que la cour d'appel a déduit des allégations de l'employeur des conséquences erronées ; Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à une mesure d'instruction, a estimé que les faits invoqués par l'employeur étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers la Mutuelle des travailleurs aubagnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.