Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André Y..., 2 / Mme Eliane X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Gers), en cassation d'une ordonnance rendue le 21 avril 1992 par le juge de l'expropriation du département du Gers, siégeant au tribunal de grande instance d'Auch, au profit : 1 / de M. le préfet du Gers, domicilié en ses bureaux à l'Hôtel de la préfecture d'Auch (Gers), 2 / de la commune d'Arblade-le-Haut, représentée par son maire, domicilié à la mairie d'Arblade-le-Haut (Gers), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen
du pourvoi, qui est recevable : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 7 janvier 1992, le juge de l'expropriation du département du Gers a, par ordonnance attaquée du 21 avril 1992, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux époux Y... au profit du département du Gers ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le second moyen
: ANNULE, dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 avril 1992, entre les parties par le juge de l'expropriation du département du Gers ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
ORDONNE qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Auch, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.