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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 décembre 1994

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arr^et suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Béziers (section commerce), au profit :

1 / de M. Alain I..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,

2 / de M. Jean-Jacques H..., demeurant à Valras Plage (Hérault), ...,

3 / de M. Antoine G..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,

4 / de M. Robert F..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,

5 / de M. Henry E..., demeurant à Sète (Hérault), ...,

6 / de M. Jean-Luc D..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,

7 / de M. Thierry C..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,

8 / de M. Gérard B..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,

9 / de M. Thierry A..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,

10 / de M. Guy Z..., demeurant à Agde (Hérault), rue Sadi-Carnot prolongée, lotissement Alberge,

11 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant à Sauvian (Hérault), ...,

12 / de M. Guy X..., demeurant à Béziers (Hérault), ..., défendeurs à la cassation ;

Les défendeurs ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 40 du nouveau Code de

procédure

civile ;

Attendu que la SNCF s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Béziers qui a statué sur une demande de M. I... et onze autres agents dont l'un des chefs tendait à l'annulation des sanctions disciplinaires prises à leur encontre ;

que cette demande étant indéterminée, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi principal, ainsi que le pourvoi incident, sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal formé par la SNCF et le pourvoi incident formé par M. I... et autres ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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