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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 mars 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA COUR, Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, selon ces textes dont, d'après les pièces de la

procédure

, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la

procédure

qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial en ce que le pouvoir par lui produit, antérieur à la décision attaquée, est celui qui avait été établi par le demandeur au pourvoi pour sa représentation devant la cour d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;