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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 avril 1995

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pierre Laforest, dont le siège est à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Pierre Laforest, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

:

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 6 mai 1993), que la société Pierre Laforest a sollicité la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes à la période du 1er juillet 1984 au 30 avril 1986 ;

que le Tribunal a rejeté cette demande ;

Attendu que la société fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que, pour justifier qu'elle se trouvait dans un "cas exceptionnel" au sens de l'article R.243-20, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la société faisait valoir, en l'explicitant de façon détaillée dans ses conclusions, qu'elle se trouvait dans un cas exceptionnel admis par l'ACOSS dans sa circulaire du 23 juin 1992 (erreur de droit concernant des cotisations arriérées) ;

que, même si les tribunaux ne sont pas liés par les circulaires de l'ACOSS, le jugement attaqué devait motiver sa solution et s'expliquer en particulier sur le moyen des conclusions de la société ;

que ne justifie pas légalement sa solution au regard du texte précité le jugement attaqué qui procède par simple affirmation en se bornant à observer : "...la situation exposée ne présentant pas un caractère exceptionnel..." ;

que, de plus, en fondant sa solution sur une simple affirmation, le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile :

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le Tribunal a, par une décision motivée, estimé que la société Laforest ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel au sens de l'article R.243-20, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pierre Laforest, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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