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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

15 juin 1995

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Créanciers du débiteur - Salariés - Garantie du GARP - Créances résultant de la rupture du contrat de travail - Licenciement ne survenant pas dans les 15 jours (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le GARP, dont le siège est .... 50 à Colombes (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de :

1 ) Mme Monia X..., demeurant ... (12ème),

2 ) M. Z..., ès qualité de mandataire liquidateur de la société EGBI France, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leroux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique

:

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu que selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidateur judiciaire ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée le 7 avril 1992 par la société EGBIF, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 8 décembre 1992 puis en liquidation judiciaire le 30 décembre 1992, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription de ses créances ;

Attendu que pour décider que la garantie du GARP devait s'appliquer aux créances résultant de la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a retenu que Mme Y... n'avait pas été licenciée par le liquidateur du fait de la carence de son employeur et a fixé le date du licenciement au 31 décembre 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la salariée n'avait pas été licenciée dans les quinze jours suivant le jugement de la liquidation judiciaire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a décidé que la garantie du GARP devait s'appliquer à l'indemnité de préavis et à l'indemnité pour non-respect de la

procédure

de licenciement, le jugement rendu le 13 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... et M. Z..., ès qualité, envers le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de Mme X... et M. Z..., ès qualités ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Articles cités

  • L143-11-1
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