Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

16 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Moreau, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit de la société Herriau, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Moreau, de Me Bertrand, avocat de la société Herriau, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Moreau s'est pourvue, le 25 novembre 1994, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Douai, à son préjudice et au profit de la société anonyme Herriau; qu'à la date du 29 novembre 1995, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que la société Herriau et MM. X... et Chavaux ont, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Moreau d'une somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à la société Moreau de son désistement ;

Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne la société Moreau, envers la société Herriau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Articles cités

  • 1026
  • 700