Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., 2°/ Mme Chantal X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel d'Orléans, au profit : 1°/ de la société Franfinance, dont le siège est ..., 2°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 3°/ de la Banque populaire Val de France, dont le siège est ..., 4°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est ..., 5°/ de la société Cetelem Neuilly Contentieux, dont le siège est ..., 6°/ de la société Cofinoga, département surendettement, dont le siège est ..., 7°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 8°/ de la société GIC, dont le siège est ..., 9°/ de la Recette des finances, ayant ses bureaux ..., 10°/ du Trésor public, ayant ses bureaux 5, Promenée Voltaire, 94200 Ivry-sur-Seine, 11°/ du Trésor public, ayant ses bureaux 3, Promenée Voltaire, 94205 Ivry-sur-Seine, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'au soutien de leur pourvoi contre l'arrêt attaqué (Orléans, 15 septembre 1994) qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a aménagé le paiement de leurs dettes, les époux Y... se bornent à faire état d'éléments de fait, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.