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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

17 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Congé pour vendre - Forme - Mentions - Reproduction de l'article 15 de la loi - Nécessité (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge Y...,

2°/ Mme X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section C), au profit de l'Union des régimes de retraites métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (URRPIMMEC), dont le siège est 15, avenue du Centre, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines, représentée par son mandataire gérant, le Groupement foncier français gestion, dont le siège social est sis ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, MM. Peyrat, Cachelot, conseillers, MM. Chollet, Nivôse, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URRPIMMEC, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a exactement retenu que les locataires ne critiquaient pas spécialement un acte de procédure émanant de la bailleresse et que rien n'empêchant un propriétaire de donner mandat à un organisme de gestion, le congé mentionnant qu'il était délivré à la demande de la société Union des régimes de retraites métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (URRPIMMEC), agissant poursuites et diligences de son mandataire gérant, le Groupement foncier français gestion, était régulier en la forme;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le congé pour vendre n'était pas soumis à l'obligation pour le bailleur de reproduire le paragraphe I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989;

D'où il suit le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à payer à la société Union des régimes de retraites métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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