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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

16 avril 1996

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves Y..., demeurant ... de la Lande,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1992 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit :

1°/ de M. François X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la société Constructions AZ 35, demeurant ...,

2°/ du Ministère Public, pris en la personne de M. le Procureur général, près la cour d'appel de Rennes, en son bureau au Palais de Justice, 35000 Rennes,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 21 octobre 1992), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société AZ 35, le Tribunal a prononcé la faillite personnelle de son gérant, M. Y...;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'application d'une sanction personnelle est de droit strict; qu'ayant reconnu, par des motifs propres se substituant à ceux du tribunal, que la situation de la société AZ 35 ne s'était retournée, pour apparaître désespérée, que dans les neuf mois suivant le clôture de l'exercice 1989, soit au 1er octobre 1990, l'arrêt, en reprochant à M. Y... d'avoir omis de déposer la déclaration de cessation des paiements à compter du 1er juillet 1990, a créé une incertitude sur la date de référence à retenir et rompu, au détriment du dirigeant, la quasi concomitance entre le retournement de situation et la mise en oeuvre, par M. Y..., des mesures de remise en ordre de la société sur injonction du président du tribunal de commerce; qu'insuffisamment motivé, l'arrêt n'a pas légalement justifié, au regard de l'article 189.5° de la loi du 25 janvier 1985, la condamnation prononcée contre M. Y...; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions délaissées, M. Y... soulignait qu'il avait deux sources de rémunération, l'une correspondant à un salaire de vendeur de l'ordre de 20 000 francs, l'autre au titre de sa rétribution de mandataire social, soit 10 000 francs; que cette dernière somme, non augmentée depuis la création de

l'entreprise en 1985, n'était pas hors de proportion avec les résultats de la société et, en tout cas, jusqu'en octobre 1990; qu'en ne répondant rien à ce moyen, tout en reprochant à M. Y... de n'avoir pas déposé le bilan dès juillet 1990, moment où sa rémunération n'était pas sujette à critique, l'arrêt a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé, par suite, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu, d'une part, que, sans remettre en cause la date de cessation des paiements de l'entreprise fixée par le jugement d'ouverture au 5 août 1989, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'impossibilité dans laquelle se trouvait depuis lors la société de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'avait pas pu échapper au gérant à compter du 1er juillet 1990;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le gérant avait perçu de la société des rémunérations mensuelles de 30 600 francs, de septembre à décembre 1990, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, répondant ainsi pour les écarter aux conclusions invoquées, a estimé que ces rémunérations étaient hors de proportion avec les résultats de l'entreprise;

D'où il suit que le moyen qui, en sa première branche, manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé pour le surplus;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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