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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

22 octobre 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la clause pénale prévue au contrat avait pour terme la livraison de l'ouvrage, a exactement retenu qu'il convenait de distinguer la livraison de la réception, et que les dispositions de l'article R. 231-6.IV du Code de la construction et de l'habitation prolongeant la garantie jusqu'à la date de la réception des travaux n'était pas applicable aux pénalités de retard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie européenne de garantie immobilière et de la Société européenne de travaux et de services ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

Articles cités

  • R231-6
  • 700