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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

9 juillet 2002

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel (Paris, 17 décembre 1999) a souverainement retenu que le bureau de l'association n'avait fait qu'exécuter la décision prise par le conseil d'administration conformément aux statuts de la mutuelle ;

Que, le pourvoi visant en outre un motif surabondant, aucun des moyens ne peut être accueilli ;

Attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Mutuelle des tabacs et allumettes la somme de 1 500 euros ;

Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

Articles cités

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