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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

14 février 2006

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

pris en ses cinq branches, tel que figurant au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X..., né le 5 janvier 1971 à Moroni (Grande Comore) a obtenu du tribunal de première instance de Mamoudzou (Mayotte) un certificat de nationalité le disant français par application de l'article 17 du Code civil pour être né aux Comores d'une mère française en raison de son origine Mahoraise ; que, sur assignation du procureur de la République soutenant que la filiation de l'intéressé, établie après la majorité de celui-ci, n'avait pas d'effet sur sa nationalité, l'arrêt confirmatif attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 4 juin 2004) a constaté l'extranéité de M. X... ; Attendu que l'arrêt relève que les pièces produites par M. X... pour prouver sa filiation ont été soit établies après sa majorité, et sont ainsi sans conséquences sur sa nationalité, soit dans des conditions douteuses : qu'il ajoute que l'acte de naissance du 5 janvier 1971 est dénué de force probante faute de légalisation par les autorités française aux Comores ; que, selon l'article 23 de l'ordonnance royale d'août 1681, repris dans l'instruction générale sur l'état civil, pour recevoir effet en France, les copies ou extraits d'actes d'état civil établis à l'étranger doivent, sauf convention internationale, être légalisés, à l'étranger, par un consul de France ; qu'en l'absence de convention entre les Comores et la France sur ce point, la cour d'appel a exactement décidé que l'acte de naissance non légalisé n'avait pas de valeur probante ; que le moyen, infondé en ses quatre premières branches et inopérant dans la cinquième, doit être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de

procédure

civile et l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boré et Salve de Bruneton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille six.

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