Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : 1° Le Syndicat national des médecins de i stations thermales marines et climatiques de France, 2° X... Franck, 3) Y... Jean, parties civiles, contre l'arrêt rendu le 21 mai 1991 par la 9ème chambre de la cour d'appel de PARIS, qui, sur renvoi après cassation, prononçant sur les intérêts civils dans la
procédure
suivie contre Adrien et Béatrice Z..., MarieJeanne KAUTEN et la S.A Thermale de CAMBO-Les-BAINS du chef de l'infraction prévue par l'article 30 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a dit d non établis les faits dénoncés et a débouté lesdites parties civiles de l'ensemble de leurs demandes ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; , dOù étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de A... de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; le Rapporteur le Président
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