Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en rabat d'arrêt : Attendu que, par arrêt du 4 avril 2006, la chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé à titre principal par les sociétés Axa France vie et Axa France IARD et a cassé partiellement l'arrêt rendu le 1er avril 2004 par la cour d'appel de Rennes sur le pourvoi incident de M. X... ; Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, il a été omis de tenir compte du désistement de ce pourvoi principal enregistré au greffe le 3 mars 2006 ; Et attendu qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt concerné ; Statuant à nouveau : Sur le pourvoi n° P 04-43.935 formé par les sociétés Axa France vie et Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa conseil : Vu l'article 462 du nouveau code de
procédure
civile ; Attendu qu'il y a lieu de donner acte aux sociétés précitées de ce qu'elles se sont désistées de leur pourvoi par acte déposé au greffe le 3 mars 2006 ;
PAR CES MOTIFS
: Rabat l'arrêt n° 924 F-D du 4 avril 2006 en ce qu'il déclare non admis le pourvoi principal ; Rectifie l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 4 avril 2006 en ce qu'il y a lieu : 1 ) de donner acte aux sociétés Axa France vie et Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa conseil, de ce qu'elles se désistent de leur pourvoi principal ; 2 ) de supprimer des motifs de l'arrêt susvisé le paragraphe concernant les premier et second moyens relatifs à la non-admission de ce pourvoi ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de
procédure
civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
Articles cités
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