Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
: Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 octobre 2004) d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire qui lui était allouée en se référant à des éléments d'appréciation de l'année 2001 postérieurs à la décision prononçant le divorce du 24 février1998 devenue définitive du fait de l'appel limité aux mesures accessoires et d'avoir ainsi violé les articles 260, 270 et 271 du code civil ; Mais attendu que Mme X... qui a elle-même invoqué les revenus perçus en 2001 par son ex-époux au soutien de sa demande de prestation compensatoire, est irrecevable à présenter un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du second degré ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de
procédure
civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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