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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

11 juillet 2001

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Examen de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une précédente demande - Saisine immédiate - Modalités - Information préalable du mis en examen (non).

Texte de la décision

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guilherme, contre l'arrêt n° 128/ 01 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 janvier 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a notamment rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 207 du Code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en se saisissant immédiatement, avant la clôture des débats, d'une demande de mise en liberté alors qu'elle était appelée à statuer sur l'appel d'une ordonnance de rejet d'une précédente demande, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à en informer l'intéressé, a fait l'exacte application de l'article 207 du Code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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