Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tanguy, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 mars 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de menaces de mort, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11°, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ; "aux motifs que la contestation de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire porte à l'évidence sur l'obligation de verser un cautionnement de 7 000 euros ; que le versement d'un cautionnement apparaît nécessaire pour garantir le respect des autres obligations du contrôle judiciaire, l'exécution du jugement de condamnation qui ne manquera pas d'intervenir dans la mesure où les faits sont reconnus, établis, et la représentation à tous les actes de la
procédure
, le mis en examen étant domicilié hors du ressort du tribunal de grande instance de Riom ; que le cautionnement est également nécessaire pour garantir l'indemnisation du dommage subi par la victime du délit, étant observé que ce préjudice est important compte tenu du contexte dans lequel ce délit a été commis et après ce qu'avait déjà enduré le malheureux Jean-Hugues Y... ; que, sur les questions du juge d'instruction Tanguy X... a indiqué le montant de ses revenus et a précisé qu'il disposait d'économies d'un montant de 23 000 euros ; qu'il apparaît que le cautionnement est justifié dans son principe et que son montant tient compte des capacités financières du mis en examen, la somme dont il dispose étant immédiatement disponible ; "alors que le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources et des charges de l'intéressé ; qu'en confirmant l'obligation de verser en un seul versement un cautionnement de 7 000 euros aux motifs que Tanguy X... a précisé qu'il disposait d'économies d'un montant de 23 000 euros, sans répondre au mémoire qui développait que ses revenus, pour l'année 2008, n'excéderaient pas 7 500 euros et que, compte tenu de la précarité de sa situation, le demandeur n'ayant aucun emploi stable et vivant de contrats de courte durée et de missions intérimaires, les sommes de son livret d'épargne populaire lui permettent de combler les déficits auxquels il doit faire face, la chambre de l'instruction n'a pas, en méconnaissance du principe susvisé, tenu compte des charges du mis en examen" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé Tanguy X... sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement d'un montant de 7 000 euros, l'arrêt, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que ce cautionnement est justifié pour garantir sa représentation et le paiement des sommes qui pourraient être dues ; que les juges ajoutent que compte tenu des ressources et des économies du mis en examen, le montant fixé tient compte de ses capacités financières ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Mme Nocquet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1