Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE PURETTE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 3 décembre 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et l'a condamnée à une amende civile ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société civile immobilière de Purette et l'a condamnée à une amende civile de 3 000 euros ; " aux motifs qu'il résulte des diligences effectuées que, par ordonnance du 7 décembre 1990, le juge-commissaire avait ordonné la convocation pour le 11 janvier 1991 de la société Cortdial, de Me X..., administrateur judiciaire, de Me Y..., représentant des créanciers, et de la société Socordis, créancier ; que ces convocations avaient été émises par le greffe le même jour, et la lettre recommandée avec accusé de réception destinée à la société Cortdial avait été distribuée le 11 décembre 1990, l'accusé ayant été signé de façon manuscrite " Casanova " ; que, lors de l'audience du 11 janvier 1991, seuls la société Socordis et Me Y... avaient comparu ; que ce dernier ès qualités avait indiqué que la société Socordis avait produit au moyen d'une lettre datée du 31 mai 1989, que sa créance avait été contestée par une autre lettre du 11 octobre 1990, le motif allégué étant la non-fourniture du contrat de franchise et du décompte justifiant l'écart entre les sommes de 8 267 117, 47 francs et de 8 400 000 francs ; qu'enfin, par ordonnance du 21 janvier 1991, le juge-commissaire avait admis la créance de la société Socordis pour la somme de 8 267 117, 47 francs après avoir énoncé " vu la déclaration de créance présentée par Socordis pour un montant de 8 400 000 francs et contestée " ; que, sur le non-lieu à titre principal, la partie civile soutient que l'ordonnance du 21 janvier 1991 par le juge-commissaire constitue un faux en ce qu'elle est rendue au vu d'une déclaration de créance présentée par la société Socordis pour un montant de 8 400 000 francs, alors que cette déclaration ne correspond ni à la production révélée par l'instruction ni à l'accusé de réception établi par Me Y... de sorte qu'elle est inexistante ; que la déclaration de créance de la société Socordis résulte d'un courrier du 31 mai 1989 adressé à Me Y..., représentant des créanciers, portant sur la somme de 6 521 838, 27 francs au titre d'une reconnaissance de dette et sur celle de 8 400 000 francs au titre d'un relevé de factures du 31 octobre 1988 au 29 mai 1989 plus l'encours non arrêté ; que Me Y..., par lettre du 6 juin 1989, a accusé réception de la déclaration de créance de la société Socordis pour le montant de 14 921 838, 27 francs, correspondant au total des deux sommes ci-dessus indiquées ; qu'il est suffisamment établi que le juge-commissaire a statué sur l'admission d'une créance régulièrement déclarée ; que le représentant des créanciers a pour mission de vérifier les créances déclarées et d'en établir la liste avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, puis de transmettre cette liste au juge-commissaire, et que l'établissement de la liste vaut présomption de vérification ; qu'au cas d'espèce, le montant de 8 400 000 francs figure au nom du créanciers Socordis au numéro 184 sur la liste des créances déclarées arrêtée le 30 novembre 1990 par Me Y... et transmise au juge commissaire ; que la contestation de la créance par lettre au créancier du 11 octobre 1990, est également notée dans la colonne " observations " de cette liste ; que, dès lors, la mention de l'ordonnance arguée de faux indiquant " vu la déclaration de créance présentée par la SA Socordis pour un montant de 8 400 000 francs et contestée " est exacte en ce qu'elle se réfère à la créance déclarée par la société Socordis et reportée sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire après vérification ; qu'il en est de même de la contestation de cette créance soumise au juge-commissaire au terme d'une
procédure
régulièrement suivie par le représentant des créanciers, étant ajouté que la société civile immobilière de Purette n'est pas fondée à soutenir qu'il s'agirait d'un faux en ce qu'elle n'aurait ni date certaine, ni consistance, ni démonstration de la qualité de la personne qui l'aurait établie, alors qu'il ressort des mentions de l'ordonnance du 21 janvier 1991 et des pièces du dossier que c'est le représentant des créanciers qui en est l'auteur, après avoir recueilli les observations du débiteur, que sa date figure sur la liste des créances et que sa consistance ressort notamment de l'exposé qu'en fait le juge-commissaire dans son ordonnance qui rappelle les prétentions des parties ; qu'après vérification, le représentant des créanciers a élevé une contestation sur le montant de 8 400 000 francs déclaré par la société Socordis, au regard de celui de 8 267 117, 47 francs ressortant du relevé de factures joint à la déclaration et qu'il a proposé au juge de retenir ; qu'ainsi, il résulte de l'information que les mentions critiquées de la décision d'admission de créance rendue par le juge-commissaire le 21 janvier 1991 se rapportent à des éléments existants et exacts de la
procédure
d'établissement du passif de la société Cortdial ; qu'il ne résulte pas de ladite information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faux, usage de faux et d'escroquerie visés par la plainte ni toute autre infraction ; " alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que, pour décider que l'ordonnance du juge-commissaire du 21 janvier 1991 n'était pas un faux dont il était fait usage, la chambre de l'instruction a constaté que la société Socordis avait déclaré une créance globale de 14 921 838, 27 francs et que le juge-commissaire avait statué au visa d'une créance déclarée de la société Socordis et reportée sur la liste des créance d'un montant de 8 400 000 francs ; que ces constatations contradictoires entre elles ne permettent pas de savoir si la société Socordis avait déposé une seconde déclaration de créance, de sorte que l'arrêt est dépourvu de motifs " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 2, articles 177-2, 212-2, 575, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société civile immobilière de Purette à payer une amende civile de 3 000 euros ; " aux motifs que la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société civile immobilière de Purette n'a pas permis de donner aux faits dénoncés une qualification pénale ; qu'en dénonçant des infractions pénales sans pouvoir en démontrer la réalité, elle a bénéficié de larges délais en ralentissant considérablement le cours d'une
procédure
à laquelle elle était attraite ; " alors que la chambre de l'instruction ne pouvait motiver la condamnation à payer une amende civile en retenant que la société civile immobilière de Purette s'était ménagée des délais permettant de ralentir le cours d'une
procédure
civile à laquelle elle était attraite dès lors que les pièces produites par la société civile immobilière de Purette devant la chambre de l'instruction indiquaient qu'elle était la demanderesse à la
procédure
civile " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction, et que la plainte était abusive ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de
procédure
pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 575
- 567-1-1