Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 5 juin 2009, qui, pour violences, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable de violences par une personne en état d'ivresse manifeste ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours et l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; "aux motifs qu'"il résulte des éléments de l'enquête que la bagarre opposant les deux protagonistes a commencé à la sortie de la discothèque la Luna, située rue Keller à quelques centaines de mètres de la place de la Bastille, et s'est poursuivie sur le trajet allant de la discothèque à la station de métro Bastille ; que Jean X..., très alcoolisé, a invectivé le premier Jheferson Y... à propos d'un rétroviseur qu'il aurait brisé ; que des insultes ont été échangées à plusieurs reprises ainsi que des coups, ce qui est confirmé par le témoin Julien Z..., lequel a précisé qu'il avait essayé avec d'autres amis de séparer les deux prévenus sans succès, avant de partir de son côté ; que le témoignage de Stéphane A..., gérant du bar "le Bastille", situé sur la place du même nom, concerne la seconde partie de l'altercation alors que Jean X... et Jheferson Y... arrivaient par la rue de la Roquette avec une dizaine d'individus à hauteur de la brasserie ; que, s'il a remarqué que le premier était "dépassé" par les coups qu'il recevait du second, puis du groupe, après que les deux protagonistes soient tombés au sol, il a indiqué aux enquêteurs que dans un premier temps, il avait vu au travers de la vitrine Jean X... et Jheferson Y... s'insulter et commencer à se battre avant que le second ne se jette
sur le premier
; que, dès lors, Jean X... qui a invectivé en premier Jheferson Y... et qui avait le temps de quitter rapidement les lieux avant de voir la situation s'envenimer, ne saurait invoquer la légitime défense pour s'exonérer de toute responsabilité" ; "alors qu'il appartient aux juges du fond, devant lesquels le prévenu affirme avoir agi en état de légitime défense, de rechercher si les conditions de ce fait justificatif sont réunies, c'est-à-dire de rechercher si l'acte poursuivi constituait une défense nécessaire et proportionnée à une atteinte injustifiée ; qu'en se bornant, pour juger que Jean X... était mal fondé à "invoquer la légitime défense pour s'exonérer de toute responsabilité", à relever qu'il avait "invectivé en premier Jheferson Y..." et qu'il aurait "eu le temps de quitter rapidement les lieux avant de voir la situation s'envenimer", quand il lui appartenait uniquement de déterminer si les violences de Jean X... à l'égard de Jheferson Y... ne constituaient pas un acte de défense nécessaire et proportionné aux coups qu'il avait lui-même reçus de Jean Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'à la sortie d'une discothèque, Jean X..., qui se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique important, a suivi Jheferson Y... en lui reprochant d'avoir brisé un rétroviseur et en l'injuriant ; qu'après un parcours, durant lequel de premiers coups ont été échangés, Jheferson Y... s'est jeté sur son adversaire et qu'au cours de l'empoignade qui a suivi, il a été sévèrement mordu à l'oreille par Jean X... ; que, tous deux ayant été poursuivis pour violences réciproques, Jean X... a soutenu qu'ayant le dessous et se voyant en danger, il se trouvait en état de légitime défense ; Attendu que, pour écarter son argumentation et déclarer Jean X... coupable de violences, l'arrêt retient qu'il a invectivé son adversaire le premier et qu'il avait le temps de quitter les lieux avant que la situation s'envenime ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que ne saurait invoquer la légitime défense, celui qui, à l'origine de violences réciproques, pouvait les éviter ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 122-5
- 567-1-1