Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 mai 2009, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis, 1 000 euros d'amende et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 584, 590, 485, 593 du code de
procédure
pénale et 132-19, 132-24, 132-25 du code pénal ; Attendu que, pour confirmer la condamnation de Denis X..., qu'il déclare coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, à la peine de trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que, d'une part, cette peine est adaptée à la nature des faits commis ainsi qu'à la personnalité du prévenu et, d'autre part, la partie ferme prononcée étant inférieure à une année d'emprisonnement, il appartiendra au prévenu d'obtenir auprès du juge de l'application des peines un aménagement susceptible de sauvegarder son emploi ; Attendu que, si c'est à tort que les juges retiennent que la partie ferme de la peine prononcée étant inférieure à un an est susceptible d'aménagement, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que l'article 723-15 du code de
procédure
pénale, modifié par l'article 84 de la loi du 24 novembre 2009, aujourd'hui en vigueur, a porté ce seuil à deux ans ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 723-15
- 84
- 567-1-1