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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 avril 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aurélie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 29 avril 2009, qui, dans la

procédure

suivie contre Rémy Y...du chef d'agression sexuelle, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires, qui ne sont pas signés par la demanderesse, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du code de

procédure

pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 584
  • 567-1-1
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