Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aurélie, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 29 avril 2009, qui, dans la
procédure
suivie contre Rémy Y...du chef d'agression sexuelle, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires, qui ne sont pas signés par la demanderesse, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du code de
procédure
pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 584
- 567-1-1