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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 août 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 13 avril 2010, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale, insuffisance de motifs ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 575 (en réalité 593) du code de

procédure

pénale, défaut de réponse à conclusions ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale, contradiction de motifs ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 137 et 140, alinéa 2, du code de

procédure

pénale ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la dénaturation du rapport d'expertise ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violatin de l'article 138, alinéa 2, 10°, du code de

procédure

pénale, excès de pouvoir ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 138 du code de

procédure

pénale ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137 et 138, 10°, du code de

procédure

pénale ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violatin des articles 138 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 593
  • 138
  • 567-1-1
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