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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

14 septembre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 juin 2010, Me Odent, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi principal qu'il avait formé au nom des sociétés Ceroc et de distribution des Olonnes contre une décision rendue par la cour d'appel de Caen le 30 avril 2009 ; Et attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 juin 2010, la SCP Hémery et Thomas-Raquin a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la société ITM entreprises contre la même décision de la cour d'appel de Caen du 30 avril 2009, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 4 mai 2010 ; Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE aux sociétés Ceroc et de distribution des Olonnes de leur désistement du pourvoi principal et à la société ITM entreprises du désistement de son pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

Articles cités

  • 1026
  • 700
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