Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2009, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc X... coupable de harcèlement moral, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 000 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il est constant que Christiane Y... a été embauchée par Luc X..., agent immobilier, comme secrétaire polyvalente à compter du 2 novembre 2001 et que, le 23 février 2005, elle a reçu un avertissement puis a été convoquée par son employeur pour le 8 novembre 2005 à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave ; qu'elle a déposé plainte, le 10 novembre 2005, en reprochant à Luc X... de l'humilier constamment et de la mépriser ; que l'article 222-33-2 du code pénal dispose que le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est punie d'un d'emprisonnement d'un an et de 15 000 euros d'amende ; que, pour retenir Luc X... dans les liens de la prévention, les premiers juges ont relevé que les différents témoins entendus par les services enquêteurs confirment les vexations et humiliations subies par la victime et le climat de mal-être régnant dans l'agence, précisant que les réflexions ou omissions réitérées de l'intéressé ont contribué à rabaisser constamment sa salariée qui se sentait mal considérée dans son travail et dénigrée ; que si Mme Z... a travaillé à l'agence avant l'arrivée de Christiane Y..., pour autant a-t-elle caractérisé de façon très précise et circonstanciée le comportement très méprisant, impoli, irrespectueux, très humiliant et odieux de Luc X... à son égard l'ayant contrainte à démissionner ; que M. Z... confirme les propos de son épouse, précisant qu'ayant constaté, un vendredi soir, que l'état de santé de celle-ci s'était dégradé, il avait pris l'initiative d'appeler Luc X... au téléphone pour avoir une explication à ce sujet avec lui ; que Mme A... qui a travaillé, quant à elle, jusqu'en août 2001 à l'agence immobilière, fait état du comportement irrespectueux et très humiliant de Luc X... à son égard, précisant qu'en rentrant le soir chez elle il lui arrivait de fondre en larmes de ce fait ; que Mme B... qui a travaillé pour le compte de Luc X... jusqu'en mars 2003, date à laquelle elle a démissionné, ne pouvant plus supporter le comportement et le caractère de son employeur, précise que celui-ci était « infect » avec Christiane Y..., « toujours sur son dos » ; qu'il ne lui faisait pas confiance, lui faisant toujours des réflexions dégradantes sur son travail ; que M. C... qui a travaillé, quant à lui, à l'agence immobilière, jusqu'à fin août 2004, précise que Luc X... parlait à Christiane Y... agressivement, ironiquement et sans porter le moindre intérêt à son travail ; qu'elle était constamment sous pression ; qu'il avait ce comportement avec lui et avec d'autres membres de son personnel ; que l'ambiance était déplorable ; qu'il a démissionné, en grande partie, du fait du comportement de Luc X... qui, pour lui, était « odieux » et « méprisant » ; que ces témoignages attestent du comportement humiliant de Luc X... à l'égard de certains salariés antérieurement à l'arrivée dans son agence de Christiane Y... mais aussi de ce même comportement à l'égard de celle-ci en 2003 et en 2004 ; que si Luc X... produit au dossier divers autres témoignages attestant de ses qualités, pour autant ses attestations de clients, d'amis et d'autres salariés en ce sens ne permettent pas de démentir celles des employés de son agence qui confirment, à partir d'éléments concrets issus de leur vécu personnel, des agissements répétés de l'intéressé qui ont eu pour effet une dégradation de leurs conditions de travail et qui ont porté atteinte à leur dignité et altéré leur santé physique et mentale, en particulier en ce qui concerne Christiane Y... ; que ces témoignages portant sur une période antérieure au premier avertissement préalable à son licenciement que Luc X... a notifié à Christiane Y..., le 23 février 2005, démontrent que la plainte de celle-ci à l'encontre de son employeur, déposée le 10 novembre 2005, ne l'a pas été dans le seul but d'une
procédure
prud'homale en contestation de ce licenciement ; que, de toutes façons, si des fautes ont pu être reprochées par Luc X... à sa secrétaire au soutien de son licenciement, pour autant le comportement habituellement méprisant et humiliant de celui-ci à l'égard de sa salariée ne saurait-il être justifié relativement à ces manquements ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a déclaré Luc X... coupable ; que ce jugement sera confirmé, également sur la peine prononcée qui tient compte de la personnalité de la victime et du contexte de cette affaire ; qu'il en est de même de la condamnation de Luc X... sur la constitution de partie civile de Christiane Y..., sauf à ajouter 750 euros au titre des frais de défense exposés en appel par celle-ci ; "alors que le délit de harcèlement moral a été créé par une loi du 17 janvier 2002 ; qu'en application de l'article 112-1 du code pénal, l'infraction nouvelle ne s'applique qu'aux comportements litigieux survenus postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi ; que le prévenu soutenait que les faits décrits par les témoignages étaient antérieurs à l'incrimination de harcèlement moral et ne pouvaient dès lors pas être retenus à l'encontre de Luc X... ; qu'en déduisant néanmoins le harcèlement moral de comportements imputés au prévenu avant l'entrée en vigueur de la loi sans répondre à cet argument péremptoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris la violation des articles 222-33-2 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luc X... coupable de harcèlement moral, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 3 000 euros, et s'est prononcé sur l'action civile ; "aux motifs qu'il est constant que Christiane Y... a été embauchée par Luc X..., agent immobilier, comme secrétaire polyvalente à compter du 2 novembre 2001 et que, le 23 février 2005, elle a reçu un avertissement puis a été convoquée par son employeur pour le 8 novembre 2005 à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave ; qu'elle a déposé plainte le 10 novembre 2005 en reprochant à Luc X... de l'humilier constamment et de la mépriser ; que l'article 222-33-2 du code pénal dispose que le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est punie d'un d'emprisonnement d'un an et de 15 000 euros d'amende ; que, pour retenir Luc X... dans les liens de la prévention, les premiers juges ont relevé que les différents témoins entendus par les services enquêteurs confirment les vexations et humiliations subies par la victime et le climat de mal-être régnant dans l'agence, précisant que les réflexions ou omissions réitérées de l'intéressé ont contribué à rabaisser constamment sa salariée qui se sentait mal considérée dans son travail et dénigrée ; que si Mme Z... a travaillé à l'agence avant l'arrivée de Christiane Y..., pour autant a-t-elle caractérisé de façon très précise et circonstanciée le comportement très méprisant, impoli, irrespectueux, très humiliant et odieux de Luc X... à son égard l'ayant contrainte à démissionner ; que M. Z... confirme les propos de son épouse, précisant qu'ayant constaté, un vendredi soir, que l'état de santé de celle-ci s'était dégradé, il avait pris l'initiative d'appeler Luc X... au téléphone pour avoir une explication à ce sujet avec lui ; que Mme A... qui a travaillé, quant à elle, jusqu'en août 2001 à l'agence immobilière, fait état du comportement irrespectueux et très humiliant de M. X... à son égard, précisant qu'en rentrant le soir chez elle il lui arrivait de fondre en larmes de ce fait ; que Mme B... qui a travaillé pour le compte de Luc X... jusqu'en mars 2003, date à laquelle elle a démissionné, ne pouvant plus supporter le comportement et le caractère de son employeur, précise que celui-ci était « infect » avec Christiane Y..., « toujours sur son dos » ; qu'il ne lui faisait pas confiance, lui faisant toujours des réflexions dégradantes sur son travail ; que M. C... qui a travaillé, quant à lui, à l'agence immobilière, jusqu'à fin août 2004, précise que Luc X... parlait à Christiane Y... agressivement, ironiquement et sans porter le moindre intérêt à son travail ; qu'elle était constamment sous pression ; qu'il avait ce comportement avec lui et avec d'autres membres de son personnel ; que l'ambiance était déplorable ; qu'il a démissionné, en grande partie, du fait du comportement de Luc X... qui, pour lui, était « odieux » et « méprisant » ; que ces témoignages attestent du comportement humiliant de Luc X... à l'égard de certains salariés antérieurement à l'arrivée dans son agence de Christiane Y... mais aussi de ce même comportement à l'égard de celle-ci en 2003 et en 2004 ; que si Luc X... produit au dossier divers autres témoignages attestant de ses qualités, pour autant ses attestations de clients, d'amis et d'autres salariés en ce sens ne permettent pas de démentir celles des employés de son agence qui confirment, à partir d'éléments concrets issus de leur vécu personnel, des agissements répétés de l'intéressé qui ont eu pour effet une dégradation de leurs conditions de travail et qui ont porté atteinte à leur dignité et altéré leur santé physique et mentale, en particulier en ce qui concerne Christiane Y... ; que ces témoignages portant sur une période antérieure au premier avertissement préalable à son licenciement que Luc X... a notifié à Christiane Y..., le 23 février 2005, démontrent que la plainte de celle-ci à l'encontre de son employeur, déposée le 10 novembre 2005, ne l'a pas été dans le seul but d'une
procédure
prud'homale en contestation de ce licenciement ; que, de toutes façons, si des fautes ont pu être reprochées par Luc X... à sa secrétaire au soutien de son licenciement, pour autant le comportement habituellement méprisant et humiliant de celui-ci à l'égard de sa salariée ne saurait-il être justifié relativement à ces manquements ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône en ce qu'il a déclaré Luc X... coupable ; que ce jugement sera confirmé, également sur la peine prononcée qui tient compte de la personnalité de la victime et du contexte de cette affaire ; qu'il en est de même de la condamnation de Luc X... sur la constitution de partie civile de Christiane Y..., sauf à ajouter 750 euros au titre des frais de défense exposés en appel par celle-ci ; "1°) alors que ne sont constitutifs de harcèlement moral que les actes commis au temps et au lieu de travail du salarié victime ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur des témoignages concernant des faits ne se situant ni au temps ni au lieu du travail de Christiane Y..., n'a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors que le harcèlement moral est caractérisé par des agissements commis à l'encontre du même salarié ; que la cour d'appel qui s'est fondée sur « des éléments concrets issus du vécu personnel d'autres salariés » pour en déduire que le prévenu avait commis des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral à l'encontre de Christiane Y..., n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné Luc X... du chef de harcèlement moral envers Christiane Y..., sa salariée, l'arrêt, après avoir retenu le témoignage de personnes qui n'étaient plus employées du prévenu au moment des faits incriminés, se fonde sur "les éléments concrets issus du vécu personnel" d'autres employés pour en déduire "des agissements répétés du prévenu ayant eu pour effet une dégradation de leurs conditions de travail qui ont porté atteinte à leur dignité et altéré leur santé physique et mentale, en particulier en ce qui concerne Christiane Y..." ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi , sans caractériser les agissements répétés du prévenu envers Christiane Y... ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit, sans qu'il y ait lieu de répondre au troisième moyen de cassation proposé, que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 5 novembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 222-33-2
- 112-1
- 593
- 567-1-1