Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Piotr X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 18 août 2010, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires de Pologne en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 19 novembre 2009, par les autorités judiciaires de Pologne, aux fins de l'exécution d'un reliquat de peine de quatre mois et dix-huit jours résultant de la confusion des condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé par jugements des 22 janvier 1998 et 17 février 1999, et ce, en vertu d'un jugement du 5 novembre 1999 rendu par le tribunal de Czestochowa ; que l'arrêt susvisé a autorisé l'exécution dudit mandat d'arrêt européen ; En cet état ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de la décision cadre du conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, de la convention relative aux droits de l'enfant, notamment son article 3, des articles 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des articles préliminaires 591, 593, 695-38 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. Piotr X... à l'autorité judiciaire de l'Etat polonais ; "aux motifs que la remise demandée ne porte pas atteinte au droit et au respect de la vie privée familiale prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'exécution d'un mandat arrêt européen respectant les prescriptions du second alinéa de cet article ; "alors qu'en se prononçant par ces seuls motifs abstraits, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par le mémoire du demandeur, si la remise de la personne recherchée, père d'un enfant français âgé de 5 ans abandonné par la mère, sur lequel il exerce seul l'autorité parentale, pour l'exécution d'un reliquat de peine de quatre mois et vingt jours maximum, prononcée plus de dix ans auparavant pour des faits commis treize ans auparavant, ne portaient pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale garantis par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à l'intérêt supérieur de l'enfant, tel qu'il est protégé par la convention internationale des droits de l'enfant, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que M. Piotr X... a fait valoir devant la chambre de l'instruction, dans son mémoire régulièrement déposé, que, vivant seul en France, avec son fils, scolarisé, dont il assume seul l'autorité parentale, sa remise aux autorités judiciaires polonaises constituerait une atteinte disproportionnée à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre de l'instruction se borne à énoncer que "la remise demandée ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale prévu par l'article 8 précité, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen respectant les prescriptions du second alinéa de cet article" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme l'y invitait le mémoire, si la remise de la personne recherchée ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 susvisé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu de statuer
sur le premier moyen
proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 août 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Villar ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 8
- 593
- 567-1-1