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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

5 octobre 2010

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 40 et 605 du code de

procédure

civile, ensemble l'article R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que les consorts X... ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 17 juillet 2009 par une juridiction de proximité, qui les a déboutés de leur demande tendant à la remise en état d'un terrain leur appartenant en indivision, sur lequel la commune de Caurel aurait effectué, par voie de fait, des travaux ; Attendu que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

Articles cités

  • 1015
  • R231-3
  • 700
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