Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Marie-Christine X..., épouse Y..., - 1°) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juillet 2007, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a procédé au remplacement du juge d'instruction désigné ; - 2°) contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 27 juin 2008, qui, dans la même information, alors suivie contre elle, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
; - 3°) contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 21 octobre 2009, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamnée à 750 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'à la suite de la diffusion, par Mme Y..., d'un communiqué le mettant en cause, M. Laurent Z..., directeur général de la Cité de la musique, a déposé plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation, au visa des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, au motif que la plainte ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 50 de ladite loi ; que, sur appel de la partie civile, la chambre de l'instruction, par arrêt du 8 juin 2007, a infirmé cette ordonnance, dit que la plainte avait régulièrement mis en mouvement l'action publique, et désigné un autre juge d'instruction ; que, par arrêt du 6 juillet 2007, la même chambre a procédé au remplacement de celui-ci ; Attendu que Mme Y... a été mise en examen le 6 février 2008 du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; que le 27 mars 2008, elle a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de deux réquisitoires supplétifs des 5 septembre et 25 novembre 2007, et d'une commission rogatoire du 12 juillet 2007 ; que, par arrêt du 27 juin 2008, la chambre de l'instruction a rejeté cette requête ; que, renvoyée devant le tribunal correctionnel, la prévenue a été déclarée coupable du délit susvisé, et condamnée à une peine d'amende; que les parties ont relevé appel de ce jugement ; En cet état ; I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en date du 6 juillet 2007 : Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Mme Y... n'a été mise en examen que le 6 février 2008, et n'était pas partie à l'instance à la date de l'arrêt attaqué ; Que, dès lors, son pourvoi est irrecevable, nul ne pouvant se pourvoir ni intervenir devant la Cour de cassation contre un jugement ou un arrêt rendu en dernier ressort s'il n'a été partie dans la cause ; II- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt en date du 27 juin 2008 :
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6 du code de
procédure
pénale, de l'article 1351 du code civil et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'acte ou de pièce de la
procédure
jusqu'à la cote D 99 ; "aux motifs qu'aux termes des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, l'action publique est mise en mouvement soit par la plainte avec constitution de partie civile soit par le réquisitoire introductif soit par la citation directe, répondant aux exigences posées par les textes précités ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Z... a été déclarée conforme aux dispositions des articles 50 et 53 susdits et a régulièrement mis en oeuvre l'action publique ; que, dès lors, il importe peu que les réquisitoires des 5 septembre et 27 novembre 2007 ne répondent pas auxdites dispositions dès lors que l'action publique était valablement mise en mouvement depuis le 5 novembre 2006 ; que s'agissant de la commission rogatoire, aucune disposition légale n'exige que la délivrance d'une commission rogatoire soit précédée de réquisitions du ministère public ; que ce dernier qui avait délivré des réquisitions de refus d'informer qui ont été suivies d'une ordonnance conforme, infirmée par la chambre de l'instruction n'avait pas à délivrer de réquisitoire introductif ; qu'en conséquence, le magistrat instructeur régulièrement saisi de l'action publique dans les conditions déjà énoncées pouvait délivrer la commission rogatoire qui est valide ; qu'enfin, la commission rogatoire du 12 juillet 2007, les réquisitions du 5 septembre et du 27 novembre 2007 étant réguliers, ils ont valablement interrompu la prescription de l'action publique et il n'y a pas d'avantage lieu à constater l'extinction de cette dernière ; que la cour, après examen de la
procédure
jusqu'à la cote D 99, n'a relevé aucun acte ou pièce entaché d'irrégularité ; "1°) alors qu'une décision n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne peut être opposée à une partie que si elle a été partie à la
procédure
ayant abouti à ladite décision ; qu'une décision rendue par la chambre de l'instruction avant la mise en examen du prévenu ne peut lui être opposée, s'il n'était pas alors partie à la
procédure
; qu'en relevant, pour juger qu'il importait peu que les réquisitoires des 5 septembre et 27 novembre 2007 ne respectent pas les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et rejeter la demande tendant à voir prononcer leur nullité, que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Z... avait été déclarée conforme à ces dispositions de sorte que l'action publique avait été valablement mise en mouvement par cette plainte, et en opposant ainsi à Mme Y... l'autorité de la chose jugée dont serait revêtu l'arrêt du 8 juin 2007, quand elle n'était pas partie à la
procédure
lorsqu'a été rendu cet arrêt de sorte qu'il lui était inopposable, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "2°) alors que les jugements et arrêts doivent, à peine de nullité, être motivés ; que la
motivation
par référence à une précédente décision ne peut être admise que si cette décision a été rendue au cours de la même instance entre les mêmes parties ou est dotée de l'autorité de la chose jugée à leur égard ; qu'en relevant, pour juger qu'il importait peu que les réquisitoires des 5 septembre et 27 novembre 2007 ne respectent pas les articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 et rejeter la demande tendant à voir prononcer leur nullité, que la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Z... avait été déclarée conforme à ces dispositions de sorte que l'action publique avait été valablement mise en mouvement par cette plainte, et en statuant ainsi uniquement par référence à l'arrêt du 8 juin 2007 qui, bien que précédemment rendu dans la même instance, ne pouvait être opposé à Mme Y... qui n'était pas alors partie à la
procédure
, de sorte qu'il n'avait pas autorité de la chose jugée à son égard, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation présentée par la mise en examen, l'arrêt relève que la plainte avec constitution de partie civile, déclarée conforme aux dispositions de l'article 50 de la loi sur la presse, a régulièrement mis en mouvement l'action publique, et qu'il importe peu que les réquisitoires supplétifs ultérieurs ne répondent pas aux exigences de ce texte ; que le magistrat instructeur pouvait délivrer la commission rogatoire querellée, dès lors qu'aucune disposition légale n'exige de réquisitions préalables du ministère public, et que celui-ci, ayant pris des réquisitions de refus d'informer, suivies d'une ordonnance conforme, infirmée par la chambre de l'instruction, n'avait pas à délivrer de réquisitoire introductif ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et alors que la mise en examen ne mettait pas en cause devant elle la régularité de la plainte initiale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; III- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 21 octobre 2009 :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, et des articles 6, 170, 175 et 179 du code de
procédure
pénale, 1351 du code civil ensemble les articles 591 et 593 du même code ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la demande d'annulation de la plainte irrecevable ; "aux motifs que, par arrêt du 8 juin 2007 la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction du 8 février 2007 et dit que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 5 novembre 2006 par M. Z... répondant aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 avait régulièrement mis en oeuvre l'action publique ; que Mme Y... a été mise en examen le 6 février 2008 du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire ; que par requête du 27 mars 2008 elle a sollicité l'annulation des réquisitoires des 5 septembre et 25 novembre 2007 pris aux fins d'interruption de la prescription et celle d'une commission rogatoire du 12 juillet 2007 ; que, par arrêt du 27 juin 2008, la chambre de l'instruction après avoir rappelé que la plainte avec constitution de partie civile avait été déclarée conforme aux prescriptions des articles 50 et 53 de la loi sur la presse et avait régulièrement mis en oeuvre l'action publique a rejeté la requête tendant à l'annulation des pièces sus visées de la
procédure
; qu'étant de nouveau saisi de la régularité de la plainte au regard des dispositions de l'article 50 de la loi sur la presse, le tribunal a estimé que la demande d'annulation de la plainte était irrecevable dans le cas où, comme en l'espèce, « le moyen invoqué a déjà été examiné par la chambre de l'instruction sous peine d'aboutir à une remise en cause d'un arrêt de la cour d'appel par un jugement du tribunal» et que la prévenue était mal fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatives au procès équitable alors qu'il lui était loisible de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2008 ; que Mme Y... fait valoir devant la cour qu'elle n'était pas partie à l'instruction lorsqu'a été rendu le 8 juin 2007 l'arrêt de la chambre d'instruction ayant statué sur la validité de la plainte avec constitution de partie civile et qu'elle n'a pas sollicité dans sa requête en nullité déposée le 27 mars 2008 l'annulation de cette plainte ; qu'elle soutient que s'agissant d'une nullité substantielle d'ordre public qui n'est pas soumise au régime des articles 170 et suivants du code de
procédure
pénale elle est recevable à la soulever devant le tribunal, à défaut de quoi, il en résulterait une atteinte au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est constant que la nullité de la plainte avec constitution de partie civile résultant de la violation de l'article 50 de la loi sur la presse peut être soulevée devant la juridiction de jugement même si la saisine du tribunal résulte d'une ordonnance de renvoi, par dérogation aux dispositions des articles 179 dernier, alinéa, et 385, alinéa 1, du code de
procédure
pénale ; que néanmoins, dans le cas où la chambre de l'instruction régulièrement saisie, en application de l'article 170 du code de
procédure
pénale a déjà statué sur la validité de la plainte au regard des prescriptions de l'article 50 de la loi sur la presse, la juridiction de jugement qui n'a pas compétence pour exercer un contrôle sur l'arrêt préalablement rendu, ne peut être de nouveau saisie dans des termes identiques ; que la défense qui pouvait, si elle estimait devoir faire valoir d'autres moyens, saisir la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de la plainte mais a limité ses griefs à d'autres actes de la
procédure
ne saurait se prévaloir d'une violation du principe du procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a déclaré Mme Y... irrecevable à soulever la nullité de la plainte avec constitution de partie civile de M. Z... ; "1°) alors que lorsque les juges du fond sont saisis par une ordonnance de renvoi du juge d'instruction en matière d'infractions à la loi sur la presse, ils doivent vérifier si la plainte avec constitution de partie civile, éventuellement combinée avec le réquisitoire introductif, répond aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 et, en cas d'inobservation de celles-ci, prononcer la nullité des poursuites, sans que puissent être opposées les dispositions de l'article 179, dernier alinéa, du code de
procédure
pénale ; que la nullité de la plainte peut ainsi être invoquée en tout état de cause et même pour la première fois en cassation ; qu'en déclarant la demande d'annulation de la plainte formulée par Mme Y... irrecevable pour ne pas avoir été formulée devant la chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité d'actes de la
procédure
, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors qu'en matière de presse, la décision de la chambre de l'instruction sur la régularité de la plainte avec constitution de partie civile au regard de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 n'est pas dotée de l'autorité de la chose jugée ; que la nullité de la plainte avec constitution de partie civile pour non respect des exigences prescrites par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 peut dès lors être soulevée devant la juridiction de jugement sans que la personne mise en examen puisse se voir opposer une décision de la chambre de l'instruction ayant déjà statué sur cette nullité ; qu'en relevant pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité de la plainte avec constitution de partie civile de M. Z..., que lorsque la chambre de l'instruction avait déjà statué sur sa validité, la juridiction du fond ne pouvait être à nouveau saisie dans des termes identiques, et en opposant ainsi à Mme Y... l'autorité de la chose jugée dont serait revêtue cette décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3°) alors qu'une décision n'est revêtue de l'autorité de la chose jugée et ne peut être opposée à une partie que si elle a été partie à la
procédure
ayant abouti à ladite décision ; qu'une décision rendue par la chambre de l'instruction avant la mise en examen du prévenu ne peut lui être opposée s'il n'était pas alors partie à la
procédure
; qu'en relevant pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir prononcer la nullité de la plainte avec constitution de partie civile de M. Z..., que lorsque la chambre de l'instruction avait déjà statué sur sa validité, la juridiction du fond, qui n'a pas compétence pour exercer un contrôle sur l'arrêt préalablement rendu, ne pouvait être à nouveau saisie dans des termes identiques, et en opposant ainsi à Mme Y... l'autorité de la chose jugée dont serait revêtue cette décision, quand elle n'était pas partie à la
procédure
lorsqu'elle a été rendue de sorte qu'elle lui était inopposable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer la prévenue irrecevable à soulever, devant les juges du fond, la nullité de la plainte de M. Z..., l'arrêt relève que, s'il est constant que la nullité de la plainte avec constitution de partie civile résultant de la violation de l'article 50 de la loi sur la presse peut être soulevée devant la juridiction de jugement, même si la saisine du tribunal résulte d'une ordonnance de renvoi, il en va autrement dans le cas où la chambre de l'instruction, saisie en application de l'article 170 du code de
procédure
pénale, a déjà statué sur la validité de la plainte au regard des prescriptions de ce texte, la juridiction de jugement ne pouvant être de nouveau saisie dans des termes identiques ; que les juges ajoutent que la défense pouvait, si elle estimait devoir faire valoir d'autres moyens, saisir la chambre de l'instruction aux fins d'annulation de la plainte, mais qu'elle a limité ses griefs à d'autres actes de la
procédure
, et ne saurait ainsi se prévaloir d'une violation du principe du procès équitable; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que le moyen de nullité pris de l'irrégularité de la plainte d'origine n'a pas été soumis, en temps utile, par Mme Y... à la chambre de l'instruction, et qu'en application des dispositions de l'article 174 alinéa 1 du code
procédure
pénale, la demanderesse n'était plus recevable à faire état de ce moyen devant les juges du fond ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en l'espère M. Z... ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté par Mme Y..., auteur du communiqué, qu'imputer à M. Z..., cité nommément, d'avoir «outrepassé ses droits» et d'avoir agi «de façon illégale et inconsidérée» et donc, de s'être comporté de manière contraire au droit, est attentatoire à son honneur et à sa considération ; que la défense conteste en revanche que la prévention puisse se fonder sur l'article 31 alinéa 1 de la loi sur la presse, en faisant valoir que les fonctions de directeur de la Cité de la Musique de M. Bayle, visées dans la plainte ne lui permettent pas de bénéficier de la protection que le texte susvisé réserve, notamment, aux fonctionnaires publics, puisque s'agissant d'un établissement public industriel et commercial, largement soumis au droit privé, son directeur n'exerce pas de prérogatives de puissance publique ; que, toutefois, ainsi que le tribunal l'a estimé, qu'il résulte du statut de la partie civile, agent public nommé par arrêté ministériel, des missions dévolues à la Cité de la Musique, en particulier celles de "contribuer au développement de la vie musicale", de concourir à " l'information et à la formation musicale du public ainsi qu'à la recherche dans le domaine de la musique", et de soutenir "dans leur activité les formations instrumentales", ainsi que de la soumission de cet établissement public aux règles de la comptabilité publique que le directeur général est investi d'une mission d'intérêt général dans le cadre de laquelle il exerce des prérogatives de puissance publique inhérentes à sa fonction ; que l'imputation diffamatoire visant à critiquer des actes accomplis dans le cadre même des fonctions de directeur général de la Cité de la Musique dévolues à M. Z..., l'article 31 alinéa un de la loi du 29 juillet 1881 a donc été visé à bon droit ; "et aux motifs éventuellement adoptés que M. Z... a déposé plainte en tant que "directeur général de la Cité de la Musique", précisant que celle-ci est un établissement industriel et commercial créé par le décret n°95-1300 du 19 décembre 1995 ; que le directeur général d'une telle institution est bien un agent public, l'article 11 du décret précité portant création de l'Etablissement public de la Cité de la Musique prévoyant que celui-ci est "nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du conseil d'administration pour une durée de trois ans renouvelable", tandis que l'article 13 dispose quant à lui que "A l'exception du directeur général et de l'agent comptable, l'ensemble du personnel de la Cité de la musique est placé sous le régime du droit privé" ; qu'eu égard à son statut, aux missions dévolues à la Cité de la musique, en particulier de "contribuer au développement de la vie musicale", de concourir "à l'information et à la formation musicale du public ainsi qu'à la recherche dans le domaine de la musique", de soutenir "dans leur activité les formations instrumentales" ou encore de s'efforcer à "élargir le public des manifestations musicales", et à la soumission de cet établissement public aux règles de la comptabilité publique, le directeur général se voit investi d'une mission d'intérêt général dans l'accomplissement de laquelle il peut naturellement exercer des prérogatives de puissance publique inhérentes à sa qualité de fonctionnaire ; que dès lors, atteint en tant que tel par l'imputation diffamatoire dirigée contre lui et dont ses fonctions de directeur de la Cité de la musique, mentionnées expressis verbis, étaient le support nécessaire, c'est à bon droit que M. Z... a invoqué les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse destinées à assurer une protection particulière notamment aux fonctionnaires publics, ainsi que, s'ils exercent des prérogatives de puissance publique, aux dépositaires et agents de l'autorité publique et aux citoyens de chargés d'un service public ; "1°) alors que, la qualité de dépositaire ou agent de l'autorité publique ou de citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public au sens de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, n'est reconnue qu'à celui qui accomplit une mission d'intérêt général en exerçant des prérogatives de puissance publique ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les faits de diffamation poursuivis relevaient de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, que la Cité de la Musique avait pour mission de "contribuer au développement de la vie musicale" , de concourir à "l'information et à la formation musicale du public ainsi qu'à la recherche dans le domaine de la musique" , et de soutenir "dans leur activité les formations instrumentales", ou encore que cet établissement était soumis aux règles de la comptabilité publique, éléments impropres à caractériser l'exercice, par le directeur de cet établissement public à caractère industriel et commercial, de prérogatives de puissance publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la qualité d'agent public, serait-il placé sous un régime de droit public, n'implique pas, par elle-même, le statut de fonctionnaire doté de prérogatives de puissance publique ; qu'en déduisant la qualité d'agent public exerçant des prérogatives de puissance publique et relevant en conséquence de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 de M. Z... du fait que, directeur général de la Cité de la Musique il était investi d'une mission d'intérêt général dans l'accomplissement de laquelle il pouvait exercer des prérogatives de puissance publique attachée à sa qualité de fonctionnaire, quand la qualité d'agent public qui est la sienne n'induit nullement celle de fonctionnaire doté de telles prérogatives, la cour d'appel a violé les textes suscités" ; Attendu que, pour confirmer le jugement, et faire application de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt relève que le directeur général de la Cité de la musique est un agent public, nommé par arrêté ministériel à la tête d'un établissement public industriel et commercial, soumis aux règles de la comptabilité publique, et que le directeur général est investi d'une mission d'intérêt général dans le cadre de laquelle il exerce des prérogatives de puissance publique ; que l'imputation diffamatoire vise à critiquer les actes accomplis dans le cadre même de ses fonctions ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen, dès lors que le directeur général de la Cité de la musique est investi d'une partie de l'autorité ou de l'administration publique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en l'espère M. Z... ; "aux motifs que, sur la publicité, que selon les propres déclarations de la prévenue au juge instruction le communiqué rédigé sur papier à en-tête de la salle Pleyel a été adressé "à quelques-uns de ses clients, c'est-à-dire artistes ou organisateurs de concerts qui souhaitent se produire à la salle Pleyel" ; qu'une telle diffusion, même limitée aux relations d'affaires ou d'amitié de Mme Y..., lesquelles ne sont pas liées par une communauté d'intérêts, caractérise l'élément de publicité exigée par l'article 23 de la loi sur la presse » ; "1°) alors que les imputations diffamatoires contenues dans un courrier et concernant une personne autre que le destinataire, ne sont susceptibles de recevoir une qualification pénale que s'il est établi que ce courrier a été adressé dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; que tel n'est pas le cas de différents courriers de caractère privé, adressés à plusieurs destinataires précisément déterminés, même improprement intitulé « communiqué » ; qu'en déduisant le caractère public de ces courriers de la seule pluralité des destinataires sans expliquer en quoi elle était exclusive de tout caractère confidentiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que, la notion de communauté d'intérêt ne permet que de donner un caractère privé à une diffusion publique ; qu'en revanche, l'absence de communauté d'intérêt entre les destinataires de courriers privés ne suffit pas à leur conférer un caractère public ; qu'en se fondant sur l'absence de communauté d'intérêts des différents destinataires des courriers litigieux pour dire que la condition de publicité était satisfaite et condamner Mme Y... du chef de diffamation publique, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation des textes précités" ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et 29 de la loi du 29 juillet 1881 ensemble les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public, en l'espère M. Z... ; "aux motifs propres que, sur l'excuse de bonne foi invoquée par la prévenue, celle-ci, qui fut chargée à une certaine période du projet de rénovation de la salle Pleyel pouvait certes informer plusieurs de ses connaissances de la
procédure
qu'elle venait d'engager visant à contester la légalité du bail conclu en 2004 entre la société propriétaire de la salle Pleyel et la Cité de la Musique représentée par son directeur général, M. Z... ; qu'elle ne pouvait néanmoins, en faisant diffuser le communiqué sur un papier à en-tête de la salle Pleyel et en se présentant comme "directrice générale", éléments de nature à accréditer le bien-fondé de ses propos, désigner la partie civile comme ayant agi illégalement, en laissant entendre qu'aucune sérieuse contestation ne pouvait lui être opposée ; que le défaut de prudence dans l'expression dont elle a fait preuve exclut qu'elle bénéficie du bénéfice de la bonne foi ; "et aux motifs éventuellement adoptés que, la prévenue pouvait certes manifester son opposition à l'annexion de la Salle Pleyel par une institution telle que la Cité de la musique ; que néanmoins, si une
procédure
civile initiée par la prévenue par acte du 26 juillet 2006 réitéré le 10 octobre 2006, est actuellement pendante devant ce tribunal relativement au bail liant la société Immobilière Daru Saint-Honoré (IDSH) et la Cité de la musique, ceci n'autorisait pas pour autant Mme Y... à affirmer péremptoirement et sans attendre l'issue du litige que M. Z... directeur de la Cité de la musique n'avait pas respecté la loi, un tel propos outrepassant le droit de libre critique ; que ce défaut caractérisé de prudence se trouve en l'espèce aggravé par le recours à un "Communiqué" sur papier à en-tête de la Salle Pleyel sur lequel la prévenue se pare du titre de "Général Manager Artistic Director" pour mieux accréditer ses accusations, alors qu'il ressort d'une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 11 septembre 2006 que "au cours de l'assemblée générale ordinaire de la SA Salle Pleyel réunie le 5 janvier 2004 Mme Y... n'a pas été reconduite dans son mandat de membre du conseil d'administration de la société Salle Pleyel" et que ce titre n'apparaît nullement dans l'assignation qu'elle a fait délivrer le 26 juillet 2006 à la Cité de la musique, soit quelques jours avant ledit communiqué ; qu'il s'ensuit que Mme Y... ne peut dans ces conditions qu'être privée du bénéfice de la bonne foi ; "1°) alors que la bonne foi de la personne poursuivie pour diffamation suppose la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression, ainsi que la fiabilité de l'enquête ; que la prudence et la mesure dans l'expression doivent être appréciées au regard des résultats de l'enquête et de son sérieux ; qu'en ne recherchant pas si, au vu des résultats de son enquête et de son sérieux, les propos tenus par Mme Y... ne pouvaient apparaître, pour un non juriste, légitimes et non disproportionnés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que la prudence requise pour que la bonne foi de l'auteur de propos diffamatoires soit admise s'apprécie en fonction de la qualité de l'auteur des propos litigieux ; qu'elle doit être appréciée avec moins de rigueur lorsque l'auteur des propos diffamatoires n'est pas un journaliste ayant pour profession d'informer ; que Mme Y... faisait valoir qu'en sa qualité de musicienne elle n'avait fait qu'expliquer sans détours les conséquences devant être tirées des éléments de conviction qui lui avaient été apportés par ses conseils ; qu'elle n'avait ce faisant nullement excédé le ton admissible en pareille circonstance ; qu'en ne recherchant pas si ces circonstances n'étaient pas de nature à exclure tout défaut de prudence dans son expression, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; "3°) alors que si la liberté d'expression peut subir des restrictions dans un but de protection de la réputation ou des droits d'autrui, ces restrictions doivent apparaître absolument nécessaires, dans une société démocratique, au but poursuivi et être strictement proportionnées à ce but ; que seuls peuvent en conséquence être sanctionnés les propos qui excèdent, dans une société démocratique, ce qui est raisonnablement acceptable ; qu'en ne recherchant pas si au regard des circonstances particulières de l'espèce, les propos tenus par Mme Y... ne pouvaient être regardés comme n'excédant pas ce qui est raisonnablement acceptable dans une société démocratique, la cour d'appel a, encore une fois, privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par la prévenue, et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour retenir le caractère public de la diffamation, et pour écarter l'admission au profit de Mme Y... du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
Par ces motifs
: I- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 juillet 2007 :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; II- Sur les pourvois formés contre les arrêts des 27 juin 2008 de la chambre de l'instruction et 21 octobre 2009 de la cour d'appel : Les
REJETTE ; FIXE à 3 000 euros la somme que Mme Y... devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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