Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné dans les conditions prévues par l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 979 du code de
procédure
civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être notamment remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 27 janvier 2011, contre un jugement rendu en dernier ressort, le 23 mars 2010, par la juridiction de proximité de Paris 13e ; que la copie de l'acte de signification de cette décision n'a pas été déposée dans le délai prescrit ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de
procédure
civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Boulloche, avocat de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.
Articles cités
- 1015
- 979
- 700