Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Oktay X..., - M. Mansour Y..., - M. Mustapha Z..., - M. Aissa A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2011, qui, a condamné le premier à trente mois d'emprisonnement pour vol aggravé, le deuxième à trente mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis pour vol aggravé, recel, participation à une association de malfaiteurs, le troisième à trente mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour vol aggravé, le quatrième à huit ans d'emprisonnement pour transport, détention et mise en circulation de monnaie contrefaite ou falsifiée, associations de malfaiteurs, recels en bande organisée, usurpations et usages de fausses plaques d'immatriculation, infractions à la législation sur les armes et les munitions, et a ordonné la confiscation des scellés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; I-Sur les pourvois formés par MM. Z... et A... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit par les demandeurs ; II-Sur le pourvoi formé par M. Y... ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur ce point, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour rejeter l'argumentation de M. Y... prise de l'irrégularité de sa garde à vue au regard des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et déclarer ce prévenu coupable de vol aggravé par les circonstances de réunion et d'effraction ainsi que de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de cinq ans d'emprisonnement, la cour d'appel ne s'est fondée ni exclusivement, ni même essentiellement sur les auditions recueillies au cours de la garde à vue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 311-1 du code pénal ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 450-1 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, des délits de vol aggravé et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de cinq ans d'emprisonnement dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; III-Sur le pourvoi formé par M. Oktay X... : Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 311-4, 311-9, 450-1 du code pénal et 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits commis à Petange (Luxembourg), Metz courant 2007 et jusqu'au 16 juillet 2007 de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, en l'espèce, le vol en réunion, commis à Petange dans la nuit du 15 au 16 juillet 2007, en participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un délit puni de sept ans d'emprisonnement, et a déclaré le prévenu coupable de ce délit ainsi requalifié, et de vol commis en réunion et par effraction ; " aux motifs que, sur le vol, les premiers juges ont retenu à bon droit que l'ensemble des éléments résultant de l'enquête rappelés ci-dessus, ainsi que les contradictions dans les déclarations des prévenus, constituaient des charges suffisantes à démontrer leur participation au vol de Pétange pour lequel le tribunal n'a retenu avec justesse que les deux circonstances aggravantes de commission en réunion et d'effraction ; qu'outre les interceptions téléphoniques qui révèlent les contacts multiples entre les protagonistes la nuit du vol, leur concordance avec d'autres éléments permet de retenir leur culpabilité ; que, tout d'abord, en ce qui concerne MM. X... et B..., la découverte de véhicules volés à proximité de leurs locaux, l'avertissement donné par le second au premier lorsqu'il s'approche du X5 dérobé, les déclarations de MM. C..., de D... (un moment confirmées par M. Z...), de M. A..., les premières auditions de M. Y..., démontrent leur implication ; que celle de M. X... est de plus confirmée par la découverte de l'un des véhicules volés qu'il a admet avoir vendu à M. F... ; que, pour les trois autres, leur participation est mise en évidence par les conversations écoutées pendant la nuit du vol, dont M. A... admet qu'elles correspondent au minimum au convoyage des véhicules, ainsi que, pour M. Z..., la découverte de traces de son ADN sur la chaussette retrouvée sur les lieux, ayant servi au bris de vitre ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré MM. X..., A..., Y..., Z... coupables de ce vol par effraction et en réunion ; que, sur l'association de malfaiteurs, des dispositions de l'article 450-1 du code pénal et de la jurisprudence, il ressort que constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente, même ponctuelle, établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, étant souligné que, si le délit a bien été commis, cette incrimination d'association de malfaiteurs s'ajoute à celle qui réprime le délit ; qu'en l'espèce, il ressort des faits ci-dessus rappelés qu'une véritable entente a précédé et suivi la commission de ce vol qui n'a pu être réalisé que grâce à une organisation bien orchestrée par M. X... ; que les interceptions téléphoniques mettent en évidence le recrutement par ce dernier de personnes informées du caractère délictueux du projet, d'accord pour commettre le délit et convoyer toute la nuit les huit véhicules volés du Luxembourg ; que cette entente est également concrétisée par la préparation commune que suppose la présence dans l'un des véhicules du classeur (évoqué au cours des conversations), qui, selon M. A... contenait des cartes grises fournies par M. B... ; qu'il y a donc lieu, sur ce point, d'infirmer le jugement déféré et de déclarer MM. X..., A..., Y..., Z... coupables d'avoir à Petange (Luxembourg) et à Metz, courant 2007, jusqu'au 16 juillet 2007 participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un délit puni de sept ans d'emprisonnement, en l'espèce, le vol en réunion et par effraction commis à Petange dans la nuit du 15 au 16 juillet 2007, faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3 du code pénal, et de requalifier en ce sens l'infraction visée dans la prévention ; " alors que, lorsque la bande organisée n'est pas retenue comme circonstance aggravante d'une infraction, les juges ne peuvent, concernant les actes préparatoires à cette infraction, entrer en voie de condamnation du chef de participation à une association de malfaiteurs ; qu'ayant constaté que le vol commis à Pétange dans la nuit du 15 au 16 juillet 2007 n'avait pas été commis en bande organisée, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'un groupement avait été formé ou une entente établie en vue de sa préparation ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce vol avec les seules circonstances aggravantes de réunion et d'effraction, à l'exclusion de celle de bande organisée, et de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation de ce vol, la cour d'appel a violé l'article 450-1 du code pénal " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les juges du second degré, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, ont caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, l'infraction de vol aggravé par les circonstances de réunion et d'effraction commise à Pétange au cours de la nuit du 15 au 16 juillet 2007, et l'infraction d'association de malfaiteurs commise au cours de l'année 2007 et jusqu'au 16 juillet 2007, en vue de la préparation dudit vol, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales invoquées, dès lors que la condamnation prononcée sanctionne, d'une part, au titre de l'association de malfaiteurs, les actes préparatoires au vol aggravé en cause et, d'autre part, le vol lui-même, ces infractions visant des agissements distincts ; Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-8 du code pénal, L. 2331-1, L. 2336-1, L. 2338-1, L. 2339-5, L. 2339-9 du code de la défense, 23-1°, 24 à 28, 45, 57 2°, 58 du décret du 6 mai 1995, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'acquisition et détention sans autorisation d'arme ou de munition de catégorie 1 ou 4 par une personne déjà condamnée en récidive, et de port prohibé d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie 1 en récidive ; " aux motifs que M. X... était interpellé au domicile qu'il partageait à Mondelange (57) avec Mme I...; qu'un stock d'armes et munitions de 1ère et 4e catégories étaient découverts dans la chambre de Mme I...et celle de son fils, dont M. X... reconnaissait la propriété : - une arme de poing de marque Dreyse n° 62880 de calibre 6, 35 mm munie d'un chargeur garni de trois cartouches 6, 35 mm, - une arme de poing d'alarme de marque Reck, modèle G5, de calibre 8 mm, contenant un chargeur avec trois cartouches à blanc, - quinze munitions de 22 LR-dix-neuf cartouches de calibre 6, 35 mm-huit cartouches de calibre 9 mm à blanc, - une cartouche de calibre 7, 65 mm, - un chargeur muni de huit cartouches de calibre 35 à blanc ; que les enquêteurs saisissaient également un pistolet automatique de 4e catégorie de marque Mauser n° 115007, calibre 7, 65 mm, avec son chargeur garni de six cartouches, dans un sac informatique avec lequel un ami de M. X... temporairement logé sur place, M. J...tentait de quitter les lieux et dont M. X... admettait qu'il lui appartenait, précisant qu'il la gardait constamment dans sa voiture ; qu'il reconnaissait enfin la possession d'un pistolet automatique de 1e catégorie de marque Colt calibre 11, 43 mm n° 24894 et son chargeur de six cartouches, d'une boîte de cinquante cartouches de calibre 11, 43 mm, d'une boîte de cinquante cartouches de calibre 7, 65 mm, de vingt-sept cartouches de calibre 7, 65 mm, de quatre cartouches de calibre 11, 43 mm et trente et une cartouches de calibre 9 mm découverts dans un sac de sport entreposé dans le garage de Mme I...dont il avait seul la clé ; qu'au domicile de M. D... étaient découvertes deux armes, un pistolet automatique calibre 35 K avec un chargeur contenant 3 munitions, un revolver 9 mm et trois cartouches ; que les faits en la matière sont parfaitement établis et reconnus tant par M. D... que par M. X..., et le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a l'un et l'autre déclarés coupables des faits concernant ces armes, visés à la prévention ; " alors qu'en se bornant à relever que des armes et munitions avaient été retrouvées chez le prévenu, pour en déduire que les faits d'infraction à la législation sur les armes étaient établis, sans constater l'état de récidive, et sans préciser notamment la nature du délit antérieur et le caractère définitif de la condamnation lors de la perpétration des faits objet de la poursuite, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect des conditions de la récidive légale prononcée " ; Attendu qu'en l'état des énonciations de l'arrêt et de celles adoptées du jugement dont il résulte que l'état de récidive légale a été retenu à l'encontre du prévenu, poursuivi des chefs d'infractions à la législation sur les armes et les munitions, commis entre mars 2005 et février 2008, alors qu'il avait été définitivement condamné le 4 février 2003 pour des faits de même nature, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 6
- 311-1
- 450-1
- 132-8
- 567-1-1