Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hamir X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137, 137-3, 144, 148, 186, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ; "aux motifs que les présomptions qui pèsent sur le mis en examen sont lourdes et résultent des éléments de l'enquête, des constatations policières, des témoignages de deux des victimes, de l'exploitation des vidéos, des liens entretenus avec le comis en examen ; que la poursuite de sa détention s'impose pour : - préserver la poursuite de l'information de tous risques de pression sur les témoins qui font état de son comportement suspect au Pasino ; - prévenir le renouvellement de l'infraction, dont la répétition et le caractère organisé allié à l'absence d'emploi et de revenus de l'intéressé font présumer ; - garantir sa représentation en justice, l'intéressé pouvant être tenté d'échapper aux actes futurs de la
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, eu égard au quantum de peine encouru, à son degré d'implication, à ses dénégations, à sa situation personnelle non contraignante ; - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice causé, s'agissant de la participation par une bande organisée à plusieurs agressions de personnes pour les voler ; que les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, se révèlent pour les raisons sus-indiquées, insuffisantes pour atteindre ces objectifs ; que la poursuite de l'information est nécessaire pour les besoins de l'exécution de la commission rogatoire en cours à la suite de la demande d'acte, le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
peut être fixé à quatre mois ; qu'ainsi que la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ; "alors que ces motifs se bornent à reprendre littéralement le réquisitoire écrit du ministère public et qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la chambre de l'instruction ait examiné le mémoire régulièrement déposé devant elle, l'arrêt ne rappelant aucun des moyens de défense dont elle était saisie par M. X... ; que ces motifs, qui ne répondent pas aux articulations essentielles du mémoire qui faisait notamment valoir une proposition d'embauche, n'apportent pas au demandeur la preuve que sa cause a été entendue équitablement, ne satisfont pas aux exigences des articles 593 et préliminaire du code de
procédure
pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de reproduire les termes du mémoire dont elle était saisie et auquel elle a répondu, s'est déterminée, fût-ce en reprenant les réquisitions du ministère public, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 567-1-1