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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Christophe X..., - La Compagnie GMF assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 décembre 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par M. X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances GMF : Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a alloué à Mme Y... une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice moral par elle subi du fait du décès de son époux ; "aux motifs que le décès de son époux avait accru la pathologie de Mme Y... ; "alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la GMF soutenant que Mme Y... était séparée de corps de M. Y... et n'habitait plus avec lui depuis un an et demi avant l'accident ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a alloué à Mme Y... la somme de 129 662,29 euros, à Alexandra Y... celle de 1 938,65 euros et à Nicolas et Eddy Y..., celles de 15 029,57 et 13 561,36 euros en réparation des préjudices économiques par eux subis du fait du décès de M. Y... ; "aux motifs que M. Y..., qui avait perdu son emploi au mois d'août 2005, percevait lors de l'accident, le 15 décembre 2006, des allocations Assedic ; qu'à l'époque de l'accident, il avait entrepris des démarches de reconversion dans le domaine de la conduite de VSL et qu'il commençait à recevoir des offres d'emploi correspondant à sa formation ; que son décès prématuré l'avait privé de perspective sérieuse d'avenir professionnel et que cette perte de chance avait constitué pour ses proches un préjudice ; que l'évaluation de cette perte devait s'effectuer sur la base du revenu minimum proposé sur une offre d'emploi de 1 260 euros mensuel ; "1) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, déclarer réparer le préjudice limité à la perte d'une chance d'obtenir un emploi de conducteur de VSL au salaire de 1 260 euros suivant l'offre qui avait été faite à M. Y..., tout en accordant à ses ayants droit une indemnité correspondant à la perte effective d'un tel salaire ; "2) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la GMF qui, pour contester l'indemnité pour préjudice économique allouée par les premiers juges à Melle Alexandra Y..., faisaient valoir qu'il n'était nullement établi que celle-ci, au moment du décès de son père, était encore à la charge de celui-ci et qui l'invitait à produire la déclaration de revenus de M. Y... pour 2006, année du décès" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que M. Y... est décédé, le 15 décembre 2006, dans un accident de la circulation dont M. X..., assuré auprès de la compagnie d'assurances GMF, reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré entièrement responsable ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de cet accident, la juridiction du second degré était saisie par Mme Y..., épouse de la victime, et leurs enfants d'une demande d'indemnisation de leur préjudice moral et économique ; Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel et faire droit aux demandes, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour l'épouse et les enfants de la victime de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1