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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 janvier 2013

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Roland X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2012, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4 et 313-1 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu (M. X... le demandeur, l'exposant) coupable d'avoir commis une escroquerie au préjudice d'hommes d'affaires (MM. Y..., Z... et A...) et l'a condamné à la peine d'un an d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il résultait des éléments du dossier que M. X... s'était fait remettre les sommes de 10 000 euros, 20 000 euros et 60 000 euros respectivement de la part de MM. Y..., Z... et A... dans la perspective d'achat d'une forêt en Roumanie, en arguant d'une qualité de chef d'entreprise attestée par une carte de visite personnalisée ; qu'il avait, au préalable, organisé une visite de cette forêt sur place, et ce, en présence de son associé roumain, M. B... ; qu'il avait remis, à chacun des trois acquéreurs, des références cadastrales et des photographies, ainsi que des prévisions de rentabilité du bois, représentant par hectare 19 450 euros ; qu'il avait également remis, à chacun, un contrat d'association en participation entre M. B... et lui-même, délégué et associé de MM. A..., Z... et Y..., daté du 21 novembre 2007, ayant pour objet, la réalisation en commun de l'achat et la valorisation du bois sur un terrain forestier en superficie de 23 ha, l'accord d'association étant pour M. X..., délégué par les autres associés français, d'un acompte de 50 000 euros, la différence de 50 000 euros devant être versée au commencement de l'exploitation de la forêt ; qu'enfin, pour faire patienter les trois acquéreurs français, il leur avait signé à chacun, le 21 avril 2008, un engagement de remboursement de la totalité de la somme lui ayant été confiée si l'exploitation de la forêt ne pouvait pas démarrer courant septembre 2008 ; qu'il apparaissait, ainsi, clairement, que M. X... avait usé de manoeuvres positives consistant à faire usage d'une qualité professionnelle, d'un contrat d'association, de l'existence d'une forêt de chênes en Roumanie visitée sur place avec son dit associé et d'une rentabilité préévaluée du bois qui avaient été déterminantes aux yeux de ses interlocuteurs, pour se faire remettre des fonds par MM. Y... (10 000 euros), A... (60 000 euros) et Z... (20 000 euros) ; que ces derniers n'avaient en aucune façon obtenu la contrepartie de leur paiement, à savoir un titre de propriété, et que M. X... avait tenté de déjouer leur défiance par des explications plausibles, puis par une reconnaissance de dette ; que M. X... faisait état d'une attestation établie par M. B..., dont l'origine n'était nullement certaine ; qu'une audition de ce dernier, en Roumanie, apparaissait comme, tout à fait dilatoire et la cour n'était pas en mesure de se prononcer sur les versions contradictoires des attitudes rapportées de M. B... qui avait affirmé à M. Y... avoir été victime de M. X... et avoir porté plainte contre lui ; que, de surcroît, l'intervention de ce tiers qu'était M. B..., qu'il fût de bonne foi ou complice, avait eu pour conséquence d'accréditer la vente ; 1°) "alors que, les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie sont caractérisées par un mensonge corroboré par un élément extérieur venu lui donner force et crédit, si bien que de simples mensonges écrits ne sont pas punissables, s'ils ne sont accompagnés d'aucun acte extérieur ; qu'en l'espèce la présentation d'un contrat d'association et l'indication d'une rentabilité pré-évaluée d'une forêt sont de simples mensonges écrits qui, à défaut d'élément extérieur, ne peuvent consommer les manoeuvres frauduleuses exigées par la loi, dès lors, que ces mensonges écrits émanent de la personne mise en cause ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ces éléments, considérés comme déterminants aux yeux des acquéreurs, pour conclure à l'existence de manoeuvres frauduleuses ; 2°) "alors que, les manoeuvres frauduleuses constitutives de l'escroquerie sont caractérisées par une mise en scène organisée par l'escroc pour emporter la conviction des victimes ; que tel n'est pas le cas de la visite d'une forêt en Roumanie réalisée par les parties civiles en compagnie du mis en cause, celle-ci ayant eu lieu à la demande des candidats à l'achat d'une parcelle de forêt de chênes, si bien qu'elle ne pouvait être considérée comme effectuée à l'initiative du prévenu ; 3°) "alors qu'après avoir énoncé qu'ils n'étaient pas en mesure de se prononcer sur les versions contradictoires des attitudes rapportées de M. B... qui, aurait établi une attestation reconnaissant avoir reçu du prévenu une somme de 90 000 euros, mais qui, par ailleurs, aurait affirmé avoir lui-même été victime de M. X..., les juges du fond ne pouvaient, sans se contredire, énoncer ensuite que l'intervention de ce tiers, qu'il eût été de bonne foi ou complice de l'infraction, avait servi à accréditer la vente, sachant qu'ils avaient précédemment admis ne pas pouvoir se prononcer sur le rôle joué par le ressortissant roumain dans le montage d'une éventuelle escroquerie" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2013:CR00646

Articles cités

  • 6-1
  • 567-1-1