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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 juin 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Vu l'article 2 6° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rouen depuis 2008, a sollicité sa réinscription sur la liste pour l'année 2015, dans les rubriques A-01 agriculture, spécialité 1.7. matériel agricole, E. 7 transport - matériel -, spécialités 07.02 appareils de levage et de manutention, 07.04 automobiles cycles motocycles poids lourds, et E. 8 transport - usage et usagers spécialité 08.02 naval ; que par décision du 21 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'assemblée générale mentionne les conditions d'exercice professionnel de l'intéressé, au regard des exigences d'indépendance et d'impartialité subjective incombant à l'expert, compte tenu des caractéristiques du contentieux local se rapportant à la spécialité concernée ; Qu'en se prononçant ainsi par des motifs généraux, sans préciser en quoi, les conditions d'exercice de la profession étaient incompatibles avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, l'assemblée générale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: ANNULE, la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rouen en date du 21 novembre 2014, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... dans les rubriques A-01 agriculture, spécialité 1.7. matériel agricole, E. 7 transport - matériel-, spécialités 07.02 appareils de levage et de manutention, 07.04 automobiles cycles motocycles poids lourds, et E. 8 transport -usage et usagers spécialité 08.02 naval ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C200956