Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Andy X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 mai 2014, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de meurtres aggravés, a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Bonnet ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1 du code pénal, 349-1, 361-1, 706-129, 710, 711, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt a ordonné la rectification de l'arrêt 54C/ 2013, du 13 décembre 2013, de la cour d'assises d'appel des Bouches-du-Rhône, en remplaçant page 4 ¿ première ligne ¿ les motifs « déclarent Andy X... acquitté de l'accusation portée contre lui » par les mots suivants : « La cour et le jury réunis : à la majorité absolue, déclarent que Andy X... a commis les crimes qui lui sont reprochés mais qu'il n'en est pas responsable par application de l'article 122-1 du code pénal » et a ordonné que la mention de cette décision portant rectification soit portée en marge de la minute de l'arrêt ci-dessus spécifié ; " aux motifs que, par arrêt rendu le 13 décembre 2013, la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône « considérant que les faits déclarés constants par la cour et le jury constituent les crimes et délits prévus et réprimés par les articles 221-1, 221-4, 221-8, 221-9, 221-9-1 et 221-11 du code pénal » dont il a été « reconnu coupable » a précisé que la cour et le jury ont déclaré à la majorité absolue que Andy X... bénéficiait pour les crimes susvisés de la clause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal ; que, dès lors, Andy X... a été déclaré irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique et neuropsychique ayant aboli son discernement au moment des faits ; que, cependant, un peu plus loin, le même Andy X... a été « acquitté de l'accusation portée contre lui » ; que certes, comme l'indique l'avocat de Andy X..., les dispositions combinées des articles 349-1 et 361-1 du code pénal ne permettent pas à une cour d'assises de prononcer la culpabilité d'un accusé déclaré irresponsable mais de la même manière une cour d'assises ne peut pas davantage acquitter celui désigné comme ayant commis les faits avant d'être déclaré irresponsable pénalement ; que l'arrêt dont la rectification est requise mentionne Andy X... comme coupable des faits de meurtres aggravés qui lui étaient reprochés, avant de prononcer son acquittement, ce qui est source si ce n'est d'une erreur pour le moins d'une difficulté d'exécution ; qu'en l'espèce la feuille de questions répond à la majorité de huit voix au moins qu'Andy X... est celui qui a commis les quatre faits qui lui étaient reprochés (meurtres aggravés) ; que la feuille de
motivation
corrobore manifestement cette déclaration sans que le bénéfice d'une irresponsabilité pénale ne soit de nature à la remettre en cause ; que dans ces conditions, il convient sans dénaturer ni la décision ni la volonté de la cour et du jury de rectifier cette erreur, le dispositif devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence ; " alors que, si la chambre de l'instruction peut procéder à la rectification des erreurs purement matérielles qui seraient contenues dans les arrêts de la cour d'assises, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits consacrés par ces décisions ; qu'en remplaçant la déclaration d'acquittement prononcée par l'arrêt définitif de la cour d'assises d'appel, en date du 13 décembre 2013, par la déclaration selon laquelle la cour et le jury réunis, à la majorité absolue, « déclarent qu'Andy X... a commis les crimes qui lui sont reprochés mais qu'il n'en est pas responsable par application de l'article 122-1, alinéa 1, du code pénal », quand cette déclaration d'acquittement, mentionnée tant dans les motifs que le dispositif de l'arrêt, figurait expressément sur la feuille de questions comportant une
motivation
, signée par le président de la cour d'assises et le premier juré, qui authentifiait le résultat du délibéré, la chambre de l'instruction a modifié la chose jugée et porté atteinte aux droits de Andy X..., violant ainsi les textes susvisés " ; Attendu que, par arrêt du 13 décembre 2013, la cour d'assises des mineurs des Bouches-du-Rhône, après avoir déclaré Andy X... coupable des meurtres commis sur les personnes de son père, de sa mère et de ses deux frères, mineurs de quinze ans, l'a déclaré irresponsable de ces crimes en application de l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, en retenant qu'il était atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement, puis a prononcé son acquittement ; qu'aucun pourvoi n'a été formé ; Attendu que, faisant droit à la requête présentée par le procureur général près la cour d'appel en application de l'article 710 du code de
procédure
pénale, la chambre de l'instruction a substitué aux expressions " déclaré coupable " et " acquitté " la mention suivante : " a commis les faits " ; Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que la rectification opérée n'a eu pour effet que de rétablir la terminologie issue de la loi n° 2008-174 du 25 février 2008 sans modifier le sens et la portée de la décision prise, telle qu'elle résulte des réponses aux questions posées sur la commission des faits et l'application de l'article 122-1, alinéa 1er, du code pénal, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR05704
Articles cités
- 6
- 122-1
- 710