Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

23 juin 2016

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

: Vu l'article 455 du code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de rédacteur par la société Nouvelle écho de la Marseillaise (SNEM) à compter du 17 septembre 1999 ; qu'aucun coefficient n'était indiqué dans le contrat de travail ni sur les bulletins de salaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que, par jugement du 7 novembre 2012, la SNEM a été placée en redressement judiciaire et mise en période d'observation et que M. Y... a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire puis en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir fixer sa créance de salaires au coefficient 120 dans la

procédure

de redressement judiciaire de la société, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas que les salaires versés ne correspondent pas à sa qualification puisque son salaire brut est de 2 278,99 euros, supérieur à celui d'un rédacteur 2e échelon coefficient 120 ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans indiquer les termes de comparaison entre les salaires perçus par l'intéressé et le salaire conventionnel revendiqué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer à la somme de 5 576,97 euros bruts arrêtée provisoirement au 1er mars 2015 sa créance de salaires au coefficient 120 dans la

procédure

de redressement judiciaire de la société SNEM Limoges, et condamne M. Z... ès qualités à établir un bulletin de salaire et un bordereau des créances rectificatifs, l'arrêt rendu le 14 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société Nouvelle écho de la Marseillaise aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacques X... de sa demande subsidiaire tendant à voir fixer à la somme de 5 576,97 € bruts arrêtée provisoirement au 1er mars 2015 sa créance de salaires au coefficient 120 dans la

procédure

de redressement judiciaire de la Société SNEM Limoges, condamner Maître Philippe Z... es qualités à établir un bulletin de salaire et un bordereau des créances rectificatifs ; AUX MOTIFS QUE "… Monsieur X... ne démontre pas que les salaires versés ne correspondent pas à sa qualification puisque son salaire brut est de 2278,99 euros (pièce n° 33) … supérieur à celui d'un rédacteur 2ème échelon coefficient 120 et les demandes formulées à ce titre seront rejetées" (arrêt p.6 alinéa 5) ; ALORS QUE les sommes versées en contrepartie du travail n'entrent dans le calcul de la rémunération à comparer au salaire minimum qu'en l'absence de stipulation conventionnelle contraire ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, pour débouter Monsieur Jacques X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires sur la base du minimum conventionnel correspondant à son coefficient, a retenu que "…son salaire brut est de 2 278,99 € (pièce n° 33), supérieur à celui d'un rédacteur 2ème échelon coefficient 120" ; qu'en statuant de la sorte alors que les dispositions conventionnelles applicables imposaient de déduire du salaire de comparaison la prime d'ancienneté et le 13ème mois perçus, la Cour d'appel a violé les articles 22, 23 et 25 de la Convention collective nationale des journalistes. ECLI:FR:CCASS:2016:SO01246

Articles cités

  • 455
  • 700