Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 20-81.733 F-D N° 2416 SM12 2 DÉCEMBRE 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2020 M. U... R... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Caen, en date du 4 février 2020, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il résulte de la fiche pénale de M. R... que celui-ci a été libéré en fin de peine le 14 mai 2020.
2. Dès lors, le pourvoi de M. R... est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux décembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02416
Articles cités
- 567-1-1
- 606