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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

1 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. RM

COUR DE CASSATION

______________________ Arrêt du 1er juillet 2026 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 365 F-D Pourvoi n° F 25-15.354

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUILLET 2026 La société civile d'exploitation agricole Du Grand Pré, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-15.354 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société civile d'exploitation agricole Du Grand Pré,

2°/ à la société De l'Espoir, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valay-Brière, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société civile d'exploitation agricole Du Grand Pré, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Valay-Brière, conseillère rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 22 janvier 2025) et les productions, le 13 novembre 2019, la société civile d'exploitation agricole Du Grand Pré (société Du Grand Pré) a formé opposition à une ordonnance du 19 juin 2019 lui enjoignant de payer diverses sommes à l'EARL De L'Espoir.

2. Par un jugement du 8 novembre 2021, le tribunal, devant lequel les débats s'étaient tenus le 20 septembre 2021, a déclaré l'opposition recevable et renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état.

3. La société Du Grand Pré a été mise en redressement judiciaire le 4 octobre 2021.

4. Le 8 novembre 2021, l'EARL De L'Espoir a déclaré sa créance qui a été contestée.

5. Le 13 novembre 2023, le tribunal, statuant au fond sur l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, après la mise en cause du mandataire judiciaire, a fixé la créance de l'EARL De L'Espoir au passif de la société Du Grand Pré.

6. Le 28 mars 2024, le juge-commissaire a constaté que cette créance faisait l'objet d'une instance en cours. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa seconde branche

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de

procédure

civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Du Grand Pré fait grief à l'arrêt de constater l'existence d'une instance au fond en cours concernant le montant de la créance de l'EARL De L'Espoir introduite avant l'ouverture de la

procédure

collective et dans laquelle le mandataire judiciaire a été mis en cause et de rejeter ses demandes, alors « que le juge-commissaire ne peut constater qu'une instance est en cours lorsque le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur a été prononcé postérieurement à l'ouverture des débats devant le juge du fond saisi de cette instance ; qu'il doit alors, si la demande d'admission est recevable, décider de l'admission ou du rejet de la créance ou constater que la contestation ne relève pas de sa compétence ; que, pour dire qu'il était justifié de l'existence d'une instance en cours au jour de l'ouverture de la

procédure

de redressement judiciaire de la société Du Grand pré ordonnée par un jugement en date du 4 octobre 2021, l'arrêt retient que, statuant sur l'opposition contre l'ordonnance portant injonction de payer reçue le 13 novembre 2019, suivant un premier jugement avant dire droit en date du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter l'exploitation De L'espoir à justifier de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 juin 2019" ; qu'il ressortait ainsi des constatations de l'arrêt que les débats devant le tribunal judiciaire étaient ouverts lorsqu'a été prononcé le jugement d'ouverture le 4 octobre 2021, de sorte qu'il appartenait au juge-commissaire puis à la cour d'appel de se prononcer sur la créance ; qu'en refusant de le faire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22 du code de commerce et 371 du code de

procédure

civile. »

Réponse de la Cour

9. Ayant constaté que l'instance en paiement avait été introduite le 13 novembre 2019 par une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, que le jugement du 8 novembre 2021 déclarant cette opposition recevable avait renvoyé l'affaire devant le juge de la mise en état pour permettre aux parties de conclure sur le fond et que la créance avait été déclarée au passif de la

procédure

collective ouverte le 4 octobre 2021, l'instance s'étant poursuivie en présence du mandataire judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit, qu'en application de l'article L. 622-22 du code de commerce, la créance faisait l'objet d'une instance en cours au jour du jugement d'ouverture de la

procédure

collective.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile d'exploitation agricole Du Grand Pré aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par la société civile d'exploitation agricole Du Grand Pré ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2026:CO00365

Articles cités

  • L622-22
  • 700
  • 450
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