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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 juillet 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° H 25-84.539 F-D N° 00924 ECF 1ER JUILLET 2026 CASSATION IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER JUILLET 2026 M. [A] [K], les sociétés [1], [2], [3], [4], [5], et [6] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 24 décembre 2024, qui, dans la

procédure

suivie des chefs d'escroquerie, blanchiment, abus de confiance, aggravés, faux et usage, a confirmé les ordonnances de saisie pénale rendues par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [A] [K], des sociétés [1], [2], [3], [4], [5], et [6], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 1er juin 2017, le service du traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins a transmis au procureur de la République de Basse-Terre une note d'information laissant supposer la commission par les sociétés du groupe [2], dirigé par M. [A] [K], de faits susceptibles de constituer des fraudes au dispositif de défiscalisation dit « loi Girardin », qui permet à des particuliers de bénéficier de crédits d'impôts en investissant dans l'acquisition de matériel industriel neuf au profit d'entreprises guadeloupéennes.

3. Cette note faisait valoir que, sur la période étudiée, de janvier 2015 à décembre 2016, près de 12 000 000 euros auraient été collectés par la société [1], principale pourvoyeuse de fonds du groupe, auprès de particuliers investisseurs, sans qu'il puisse être établi que ces sommes aient été réellement affectées à des projets d'investissements conformes aux exigences du dispositif de défiscalisation « Girardin industriel ».

4. Une enquête préliminaire a été ouverte des chefs d'escroquerie, blanchiment et abus de confiance, aggravés, susceptibles d'avoir été commis par M. [K] et le groupe de sociétés [2].

5. Sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 10 juillet 2024, huit ordonnances de saisie de comptes bancaires : - ordonnance n° 302 de saisie du solde créditeur du compte [7] dont est titulaire M. [K] ; - ordonnance n° 305 de saisie du solde créditeur du compte [8] dont est titulaire la société [3] ; - ordonnance n° 304 de saisie du solde créditeur du compte [9] dont est titulaire la société [3] ; - ordonnance n° 303 de saisie du solde créditeur du compte [9] dont est titulaire la société [4] ; - ordonnance n° 300 de saisie du solde créditeur du compte [10] dont est titulaire la société [6] ; - ordonnance n° 299 de saisie du solde créditeur du compte [9] dont est titulaire la société [1] ; - ordonnance n° 307 de saisie du solde créditeur du compte [9] dont est titulaire la société [1] ; - ordonnance n° 301 de saisie des sept soldes créditeurs des comptes à terme dont la société [1] est titulaire à la [10].

6. M. [K] a relevé appel de ces ordonnances au nom des sociétés. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [5]

7. Aucune disposition de l'arrêt attaqué ne concernant la société [5], cette dernière n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale. Mais sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation des ordonnances déférées et a confirmé la totalité des ordonnances de saisie pénale déférées, alors : «

1°/ que lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur une saisie spéciale, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties, mais doit expressément énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la

procédure

se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles elle se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant ; qu'en se bornant à relever que le procureur général avait déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction, et y avait joint ses réquisitions écrites, sans constater que les sociétés appelantes avaient été destinataires des éléments de la

procédure

sur lesquels elle s'était expressément fondée pour confirmer les ordonnances de saisie contestées, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié les articles 706-153 et 593 du code de

procédure

pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 706-153 du code de

procédure

pénale :

10. Il résulte du second de ces textes que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale du solde créditeur d'un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la

procédure

se rapportant à la saisie qu'il conteste, consistant en l'ordonnance attaquée, le procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public.

11. Il se déduit de ce qui précède que, lorsqu'elle statue sur le recours de l¿appelant sur la saisie de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties.

12. Les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la

procédure

se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant.

13. Pour confirmer les saisies pénales des sommes versées au crédit des comptes de M. [K] et des sociétés [1], [2], [3], [4] et [6], l'arrêt attaqué énonce que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du code de

procédure

pénale, le procureur général a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et y a joint ses réquisitions écrites du 14 novembre 2024, visées par le greffe le 15 novembre 2024 à 7 heures 30.

14. Les juges relèvent qu'il ressort des éléments de la

procédure

que plusieurs sociétés du groupe [2] ont récolté plus de 12 000 000 euros constitués pour l'essentiel des investissements de particuliers dans le cadre du dispositif de défiscalisation « Girardin », fonds qui ont été réaffectés au sein de ces sociétés.

15. Ils ajoutent que, d'une part, les constatations du service vérificateur de l'administration fiscale aux termes desquelles l'absence de flux monétaire entre les sociétés en nom collectif chargées de fournir le matériel aux exploitants et ces derniers, ainsi que l'absence d'emprunt auprès d'un établissement bancaire par ces sociétés, indispensable si les biens défiscalisés avaient effectivement coûté 253 000 euros comme allégué, d'autre part, l'existence de fausses factures établies pour justifier du montant des investissements éligibles au dispositif « Girardin », établissent le caractère artificiel du montage.

16. Ils en déduisent que les sociétés ont toutes bénéficié du produit infractionnel évalué à la somme de 36 879 538 euros, ce qui justifie les saisies opérées par le juge des libertés et de la détention.

17. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

18. En effet, les énonciations de l'arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été mises à la disposition des appelants et de leur avocat les pièces sur lesquelles elle se fonde pour confirmer les saisies contestées.

19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par la société [5] : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur les pourvois formés par M. [A] [K], les sociétés [1], [2], [3], [4] et [6] : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 24 décembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt-six. ECLI:FR:CCASS:2026:CR00924

Articles cités

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