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Article L112-1

Version en vigueur
En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

    En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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  2. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 14 juillet 2010 · En vigueur jusqu’au 1 janvier 2016

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  3. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 24 juin 1989 · En vigueur jusqu’au 14 juillet 2010

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