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Article L123-4

Version en vigueur
En vigueur depuis le 8 mai 2010

Texte intégral

En vigueur depuis le 8 mai 2010

Par dérogation à l'article L. 112-8, en cas de déclassement d'une section de route nationale sans reclassement, le ministre chargé de la voirie routière nationale ou, par délégation, le représentant de l'Etat dans le département peut remettre gratuitement, avant toute cession des terrains déclassés, une bande de terrain pour créer un chemin nécessaire à la desserte des propriétés riveraines, sur lequel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

    En vigueur depuis le 8 mai 2010

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  2. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 24 juin 1989 · En vigueur jusqu’au 8 mai 2010

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