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Article L141-3

Version en vigueur
En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies. Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation.

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    En vigueur depuis le 14 juillet 2010 · En vigueur jusqu’au 1 janvier 2016

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    En vigueur depuis le 21 juillet 2005 · En vigueur jusqu’au 14 juillet 2010

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  4. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 10 décembre 2004 · En vigueur jusqu’au 21 juillet 2005

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  5. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 24 juin 1989 · En vigueur jusqu’au 10 décembre 2004

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