Aller au contenu principal

Article L162-5

Version en vigueur
En vigueur depuis le 24 juin 1989

Texte intégral

En vigueur depuis le 24 juin 1989

La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut être transférée dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées dans les conditions fixées à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme .

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

    En vigueur depuis le 24 juin 1989

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Assistance juridique générée (IA) — non officielle