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Article L171-7

Version en vigueur
En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Texte intégral

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

A défaut d'accord amiable avec les propriétaires intéressés, la décision autorisant la pose de supports, de canalisations ou d'appareillages sur les propriétés privées est prise après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

    En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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  2. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 14 juillet 2010 · En vigueur jusqu’au 1 janvier 2016

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  3. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 24 juin 1989 · En vigueur jusqu’au 14 juillet 2010

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