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Code de la voirie routière

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En vigueur depuis le 15 juillet 1997 · En vigueur jusqu’au 28 décembre 2011
En vigueur depuis le 28 décembre 2011
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute, des installations souterraines autorisées dans les conditions prévues par l'article R. 20-45 du code des postes et communications électroniques et de celles établies par les sociétés concessionnaires en vue de leur utilisation par des opérateurs de télécommunications, aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté préfectoral ou, le cas échéant, interpréfectoral si plusieurs départements sont concernés pour des canalisations souterraines dans les cas exceptionnels où toute autre solution serait impossible pour leur passage et sous réserve que leur implantation ne soit pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses. Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu'elles satisfassent à la réglementation en vigueur et qu'aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute ni qu'aucun point d'une canalisation ne soit à moins de huit mètres de hauteur au-dessus du sol de l'autoroute. Les canalisations autres que les lignes électriques aériennes doivent emprunter les ouvrages d'art existants ; en cas d'impossibilité, les dispositions imposées pour la traversée sont précisées dans chaque cas d'espèce par l'arrêté d'autorisation. Les canalisations franchissant une autoroute et préexistantes à la construction de celle-ci doivent être modifiées en conformité des dispositions qui précèdent.
    Nouvelle version :

    A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute, des installations souterraines autorisées dans les conditions prévues par Suppression : l'articleAjout : l' Ajout : article R. 20-45 du code des postes et communications électroniques Suppression : etAjout : , Ajout : des ouvrages souterrains du réseau public de Suppression : cellesAjout : transport Ajout : d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kV et des installations établies par les sociétés concessionnaires en vue de leur utilisation par des opérateurs de télécommunications, aucune autorisation ne peut être accordée pour la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisations aériennes ou souterraines longitudinales de quelque nature que ce soit. Des dérogations peuvent toutefois être accordées par arrêté préfectoral ou, le cas échéant, interpréfectoral si plusieurs départements sont concernésAjout : , Ajout : pris après avis conforme du ministre chargé de la voirie nationale, pour des canalisations souterraines Suppression : dansAjout : sous Suppression : lesAjout : réserve Suppression : casAjout : qu'un Suppression : exceptionnelsAjout : dossier, Suppression : Ajout : dont Suppression : touteAjout : le Suppression : autreAjout : contenu Suppression : solutionAjout : est Suppression : seraitAjout : précisé Suppression : impossibleAjout : par Suppression : pourAjout : arrêté Suppression : leurAjout : conjoint Suppression : passageAjout : des Ajout : ministres chargés de la voirie nationale et Suppression : sousAjout : de Suppression : réserveAjout : l'énergie, Ajout : démontre que leur implantation Suppression : ne soitAjout : n'est pas de nature à faire obstacle à des améliorations de l'autoroute ou à les rendre plus onéreuses. Les traversées aériennes peuvent être autorisées sous réserve qu'elles satisfassent à la réglementation en vigueur et qu'aucun support ne soit implanté dans les emprises de l'autoroute ni qu'aucun point d'une canalisation ne soit à moins de huit mètres de hauteur au-dessus du sol de l'autoroute. Les canalisations autres que les lignes électriques aériennes doivent emprunter les ouvrages d'art existants ; en cas d'impossibilité, les dispositions imposées pour la traversée sont précisées dans chaque cas d'espèce par l'arrêté d'autorisation. Les canalisations franchissant une autoroute et préexistantes à la construction de celle-ci doivent être modifiées en conformité des dispositions qui précèdent.