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Article R*122-26

Version en vigueur
En vigueur depuis le 8 septembre 1989

Texte intégral

En vigueur depuis le 8 septembre 1989

L'établissement rembourse chaque année à la Caisse des dépôts et consignations les dépenses afférentes à sa gestion dans les conditions définies par la convention prévue à l'article R. * 122-21 .

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