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Article R*151-4

Version en vigueur
En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Texte intégral

En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Lorsqu'il y a lieu à expropriation, l'enquête parcellaire est effectuée dans les conditions prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, le dossier soumis à enquête comprend, outre les documents énumérés à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice accompagnée des plans précisant les dispositions prévues pour assurer le désenclavement des parcelles que la réalisation de la route doit priver d'accès. Lorsqu'il n'y a pas lieu à expropriation, l'établissement des plans de désenclavement des parcelles privées d'accès est précédé d'une enquête parcellaire, organisée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. Les plans sont approuvés dans les formes prévues pour les plans d'alignement des routes de la catégorie domaniale à laquelle appartient la route express.

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

    En vigueur depuis le 1 janvier 2015

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  2. Version historiqueModifié

    En vigueur depuis le 8 septembre 1989 · En vigueur jusqu’au 1 janvier 2015

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