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Article R30

Version en vigueur
En vigueur depuis le 7 décembre 1962

Texte intégral

En vigueur depuis le 7 décembre 1962

Pour donner lieu aux dispenses d'ancienneté mentionnées aux articles R. 25 et R. 27 , les actions d'éclat, blessures ou services exceptionnels doivent être dûment constatés. En conséquence, les propositions de l'espèce doivent préciser de façon détaillée les faits invoqués.

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

    En vigueur depuis le 7 décembre 1962

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Jurisprudences associées

Cartographie jurisprudentielle

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