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Article R84

Version en vigueur
En vigueur depuis le 1 janvier 1963

Texte intégral

En vigueur depuis le 1 janvier 1963

La réintégration de l'ancien légionnaire dans la qualité de membre de l'ordre ou l'expiration du délai de suspension de ses droits entraîne le recouvrement de la jouissance du traitement à compter du 1er janvier suivant.

Versions

  1. Version en vigueurEn vigueur

    En vigueur depuis le 1 janvier 1963

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Jurisprudences associées

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